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Un litige opposait les détenteurs de la marque "top 50" désignant un classement des meilleures ventes de disques, contre une société concurrente ayant déposé la marque "multi top". Les titulaires de la marque "top 50" ont obtenu gain de cause devant la Cour de cassation dans un Arrêt du 26 mars 2002, celle-ci ayant validé l’appréciation souveraine des juges de fond.
Il est vrai que le terme "top" peut paraître banal aujourd’hui, la France se permettant beaucoup plus d’anglicismes qu’avant, malgré la loi Toubon.... Mais la date d’appréciation de la distinctivité s’effectue le jour du dépôt de la marque.
Date d’appréciation de la distinctivité
D’après une jurisprudence constante (Cass. Com., 1/04/1997 ; RD prop. Intell. 1999, n.75, p 26), la validité d’une marque et son pouvoir distinctif doivent être appréciés à la date de son dépôt. Par conséquent, même si le signe devient usuel par la suite, la validité de la marque ne se trouve pas remise en cause (du moins objectivement voir infra). "top 50" a été déposé en 1985 et renouvelé en 1994. Les juges de fond ont jugé qu’en 1985, l’expression étrangère "top 50" n’était pas entrée dans le langage courant français pour désigner un classement des meilleures ventes de disques.
La marque "Multi top" a donc été annulée.
Ceci contraste avec le droit américain qui estime qu’une marque qui a perdu son pouvoir distinctif peut porter atteinte à la liberté de la concurrence. Le droit français est plus nuancé : il estime que si une marque est devenue usuelle du fait du titulaire de la marque, la déchéance de celle-ci peut être prononcée. Il faut donc une négligence de la part du propriétaire. Cette disposition est contenue dans l’article L714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
L’article L714-6 : la déchéance de la marque devenue générique
Il peut arriver qu’un titulaire d’une marque perde ses droits car il n’a pas cherché à empêcher l’utilisation usuelle de sa marque par le public. Cet article L714-6 introduit qu’en 1991, définit une conception subjective : la marque est déchue que si l’attitude du titulaire de la marque n’a montré aucune résistance à cette utilisation générique. Des marques comme Frigidaire, Thermos, Alcotest, sont devenues des termes génériques. Si le titulaire veut conserver ses droits, il peut avertir le public par des messages publicitaires, par la presse etc. Dans le litige de la marque "top 50", cet article ne semble pas avoir été évoqué en défense.
"top 50" est-elle une marque gênante ?
"top 50" peut légitimement s’opposer à une marque l’imitant à condition qu’elle désigne les mêmes produits ou mêmes services. Mais les titulaires de la marque "top 50" pourront-ils interdire le terme "Top" à tous les magazines ou guides qui établissent des classements ? Il semblerait que ceci soit abusif dans la mesure où :
- L’utilisation de la marque "top 50" ne désigne que les classements de disques.
- Un titre "Top...." n’est pas une marque et peut utiliser des termes du langage courant.
Si pour les droit des marques, les mots nouveaux du langage courant (en particulier les anglicismes) ne sont pas pris en considération, ils le sont pour la liberté d’expression.
Par conséquent, la marque "top 50" ne semble opposable qu’aux titulaires ou demandeurs de marques...
Mais ne pourrait-on pas tenir compte du langage actuel pour apprécier la similarité des termes "multi top" et "top 50" ?
"multi top" et "top 50" portent-ils à confusion ?
L’élément commun à "multi top" et "top 50" est le mot top, soit le terme anglais qui désigne le sommet en français. Si en 1985, le terme "top" était inconnu de la majorité des Français, en 2002, il ne l’est plus... Donc pour la marque "multi top", l’élément fort est plutôt "multi", terme que l’on ne peut confondre avec 50... En tant que consommateurs, la similarité n’était pas évidente... Mais ceci relève de l’appréciation des juges de fond, et en cela la Cour de cassation ne pouvait pas y revenir, s’agissant d’un fait.
M.R
Sources : Dalloz, "top 50, une marque toujours d’actualité" (www.omnidroit.fr)