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A propos du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise, 6ème Chambre, le 2 février 2005 SACEM, SDRM, SPPF, SCPP c/ Alexis B.
Le 2 février dernier, le Tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré coupable de contrefaçon un enseignant âgé de 28 ans qui avait téléchargé et mis à disposition, via le logiciel d’échange "direct connect", 30 giga-octets de musique, soit l’équivalent de 10 000 chansons (cf TGI Pontoise, 2 février 2005 (www.juriscom.net)). En répression, le contrefacteur a été condamné à une amende de 3.000 euros assortie du sursis, à la confiscation du matériel informatique et à la publication du jugement dans deux quotidiens.
Les quatre parties civiles à savoir la SACEM, la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM), la société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) et la société civile des producteurs phonographiques (SCPP) ont quant à elles obtenu la condamnation du prévenu à leur verser la somme globale de 10.200 euros à titre de dommages-intérêts et 2.200 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Les juges du Tribunal de Pontoise ont constaté qu’en l’espèce l’ensemble des éléments constitutifs du délit de contrefaçon étaient réunis.
Ainsi, le jugement précise que " l’élément matériel ressort du téléchargement d’environ 10 000 oeuvres musicales provenant d’autres ordinateurs connectés (...) et la mise à disposition des internautes ; l’élément légal consiste en le transfert de programmes de données d’un ordinateur vers un autre. "
Le Tribunal rappelle que le téléchargement de musique via un réseau P2P constitue à la fois un acte de reproduction de l’oeuvre qui se voit copiée puis stockée sur le disque dur de l’internaute et un acte de représentation de l’oeuvre " consistant dans la communication de l’oeuvre au public des internautes par télédiffusion. "
Quant à l’élément intentionnel, le Tribunal déclare qu’il s’infère de la matérialité de l’agissement, faisant ainsi référence à la présomption de mauvaise foi qui pèse classiquement sur le contrefacteur.
Mais la vraie difficulté qui se posait en l’espèce était celle de savoir si, Alexis B., le jeune enseignant poursuivi, pouvait bénéficier de l’exception de copie privée prévue par l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette exception légale au monopole de l’auteur permet, rappelons-le, une fois l’oeuvre divulguée, d’en faire des copies strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
Le jour de l’audience, le jeune enseignant avait bâti sa défense autour de cette exception, martelant au Tribunal qu’il n’avait pas partagé ses fichiers sur le web et ce, grâce à une " astuce " de son logiciel d’échange.
Le but poursuivi était évidemment de convaincre le Tribunal que les copies qu’il réalisait grâce aux réseaux P2P n’étaient pas utilisées à des fins collectives et que, dès lors, elles relevaient bien de l’exception de copie privée.
L’argument n’était pas dépourvu d’intérêt puisque le Tribunal correctionnel de Rodez a relaxé, il y a quelques mois, un " pirate " sur ce fondement au motif que l’accusation n’avait pas établi que les téléchargements litigieux s’inscrivaient dans une démarche de vente ou d’échange de la part du prévenu ( Cf, www.juriscom.net).
Les parties civiles ont toutefois interjeté appel de cette décision.
L’exception de copie privée n’a pas été retenue par le Tribunal...
En l’espèce, cette argumentation fondée sur l’exception de copie privée a été balayée d’un revers de main par le Tribunal de Pontoise.
Les juges ont relevé que, contrairement à ce qu’affirmait la défense, le logiciel DC ++ utilisé par le prévenu imposait d’ouvrir son disque dur aux autres internautes raccordés sur le réseau.
Aussi, dès lors que le prévenu avait autorisé des uploads sur son disque dur, il avait nécessairement fait une utilisation collective des oeuvres copiées sur le net, ce qui excluait ipso facto le bénéfice de l’exception de copie privée.
L’argument est imparable et le Tribunal aurait très bien pu s’arrêter là pour justifier la condamnation de l’enseignant.
Il aurait d’ailleurs été légitime de penser, si tel avait été le cas, que cette décision ne remettait nullement en cause le jugement rendu par le Tribunal de Rodez puisque les faits étaient différents en raison de cette utilisation collective des oeuvres téléchargées.
Mais le Tribunal de Pontoise est allé plus loin et la motivation de sa décision instille un doute sur la possibilité d’admettre à l’avenir l’exception de copie privée en matière de P2P.
Le Tribunal constate en effet qu’Alexis B. disposait de 185 CD gravés dont les originaux n’ont pas été retrouvés à son domicile, ce qui, selon les juges, " permet (en soit) d’établir la prévention ".
Et voilà resurgir la question de la source de la copie et de l’exception de copie privée !
Il convient de rappeler, par souci de clarté, que deux thèses doctrinales s’affrontent sur ce point.
La première consiste à dire qu’un copiste peut bénéficier de l’exception de copie privée même s’il ne dispose pas de l’original de la copie. Cette thèse repose sur le fait que l’article L.122-5 du CPI qui définit l’exception de copie privée ne fait aucun allusion à la source de la copie et ne prohibe que l’utilisation collective de la copie.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, d’autant que l’exception de copie privée est une cause d’irresponsabilité pénale et, qu’en cette matière, la loi est d’interprétation stricte.
Au surplus, les auteurs qui soutiennent cette thèse rappellent, comme l’avait fait le Tribunal de Rodez dans sa décision, que l’article L.311-1 du CPI prévoit une rémunération pour copie privée par le biais d’une redevance prélevée sur le prix des supports vierges, notamment les CD, qui doit être reversée aux auteurs, artistes-interprètes, éditeurs ou producteurs.
Cette rémunération est de nature à apporter une " compensation équitable " pour l’auteur conformément à ce qu’exige la directive européenne 2001/29 du 22 mai 2001 au travers du fameux test en trois étapes.
D’aucuns estiment, en revanche, que si la copie a été réalisée à partir d’une autre copie ou d’un exemplaire contrefaisant, le copiste ne devrait pas pouvoir se prévaloir de l’exception de copie privée dans la mesure où le caractère illicite de la source " contaminerait " ladite copie.
Ainsi, en matière de P2P, les utilisateurs ne réalisant nécessairement que des copies de copies, ils devraient leur être impossible, selon cette thèse, d’invoquer l’exception de copie privée.
Et il semblerait bien que ce soit cette interprétation que le Tribunal de Pontoise ait privilégiée en affirmant que le seul fait de ne pas disposer des originaux des CD gravés suffit à établir la prévention de contrefaçon...
Dans ce cas, cette nouvelle décision viendrait purement et simplement contredire la jurisprudence ruthénoise en excluant catégoriquement le bénéfice de l’exception de copie privée aux P2Pistes qu’il y ait eu ou non utilisation collective de l’oeuvre.
Seul l’avenir dira si c’est bien dans ce sens que compte s’orienter la jurisprudence...
En tout état de cause, force est d’ores et déjà de constater que dans la majorité des cas, la distinction entre uploads et downloads risque de n’être qu’une ligne Maginot puisque la plupart des logiciels peer-to-peer " imposent " comme en l’espèce de mettre à disposition ses fichiers...
Ce seul élément suffira à présumer de l’utilisation collective des oeuvres téléchargées et, par voie de conséquence, à exclure automatiquement le bénéfice de l’exception de copie privée.
Un avertissement lancé aux utilisateurs...
Enfin, il est à noter que le Tribunal de Pontoise précise que les internautes " doivent prendre conscience notamment de la nécessaire protection des droits des auteurs, compositeurs ou producteurs des oeuvres de l’esprit. "
Un avertissement est donc lancé aux utilisateurs des réseaux P2P et même si le débat juridique autour de l’exception de copie privée est loin d’être clos, le Tribunal rappelle que le téléchargement reste un acte de reproduction d’une oeuvre qui, en raison du phénomène de masse engendré par les réseaux peer-to-peer, porte un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs.
Néanmoins, le Tribunal ajoute aussitôt qu’il conviendra de faire une " application très modérée de la loi pénale ". Et c’est exactement ce qu’il a fait en l’espèce en infligeant au prévenu une peine d’amende avec sursis alors que le Parquet avait requis une peine ferme.
Le peer-to-peer n’a donc pas fini de faire réfléchir les juristes tant l’équilibre à trouver s’avère délicat...
Des pays comme l’Espagne, les Pays bas et le Canada ont d’ores et déjà opté pour la légalité du seul téléchargement dès lors que celui-ci reste du domaine de l’usage privé et ne s’inscrit pas dans une démarche commerciale de l’internaute.
En France, le Parlement devrait peut être profiter de l’adoption du projet de loi transposant en droit français la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information pour clarifier une bonne fois pour toute la situation.