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Une proposition de loi, déposée le 12 mai 2010, souhaite organiser les modalités d’exploitation des œuvres visuelles dites « orphelines », c’est-à-dire celles sans auteur identifié, localisé, ou joignable. Cela concerne bien évidemment en particulier les photographies d’auteurs anonymes. L’objectif affiché est double : garantir que l’exploitation de ces œuvres puisse s’exercer dans le respect des droits des auteurs, et mettre fin aux abus en contraignant les acteurs de l’édition à abandonner la pratique du « droits réservés » sans le versement d’aucun droit d’auteur.
La proposition définit en son article 1er ce que sont les « œuvres orphelines », en intégrant cette définition dans le titre I du Code de Propriété Intellectuelle. Cette approche pose plusieurs questions : l’œuvre anonyme doit-elle être considérée comme une quatrième catégorie d’œuvre, aux côtés de l’œuvre de collaboration, de l’œuvre composite, et de l’œuvre collective ? Quid d’une œuvre à la fois collective et anonyme ? Surtout, comment articuler une telle disposition avec l’article L 113-6 du CPI qui fait référence aux œuvres anonymes, et dont le législateur a précisé que leurs auteurs étaient représentés par l’éditeur ou le publicateur originaire tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité ?
En outre la proposition de loi laisse perplexe lorsqu’elle définit l’œuvre orpheline comme celle dont le ou les titulaires de droits ne peuvent pas être déterminés, localisés, ou joints en dépit des recherches appropriées. A partir de quel stade une recherche sera-t-elle considérée comme appropriée ? Qui aura compétence pour apprécier un tel critère subjectif ? Une œuvre dont on connaît l’auteur mais qui ne peut être joint en devient-elle pour autant une œuvre orpheline ? Dans son application, cette notion ferait alors naître plus d’incertitudes qu’elle ne comblerait de soi-disant vide juridique.
La proposition prévoit ensuite que toute exploitation des droits d’une œuvre visuelle orpheline sera soumise à la conclusion d’un contrat entre une société de gestion créée à cet effet, et la personne souhaitant obtenir une cession de droits. Une telle société n’ayant pu être, par définition, mandatée par l’auteur (anonyme), on se demande dans quelle mesure celle-ci serait légitime à percevoir des droits à titre conservatoire sans heurter le principe de l’article L 111-1 du CPI en vertu duquel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
En outre le projet pense aménager une parade en prévoyant que dans le cas où l’œuvre cesserait d’être orpheline, l’auteur se manifestant, l’accord consenti par la société de gestion deviendrait « caduque ». Outre que ce mécanisme créé une très grande insécurité juridique pour les cessionnaires, qui auront d’ailleurs versé une rémunération dont la proposition fait peut de cas, une telle disposition parait contraire à l’article L 121-4 du CPI qui prévoit le droit pour l’auteur de se repentir suite à la cession de son droit d’exploitation, ce droit lui étant strictement personnel puisqu’il entre dans le champ des droits moraux. En outre, ce mécanisme est contraire au droit commun des contrats.
Cette proposition de loi envisage aussi, en son article 2, un mécanisme de rémunération automatique, alors qu’une cession de droits peut être consentie à titre onéreux ou gratuit, ainsi que le prévoit l’article L 122-7 du CPI. Dès lors, on voit mal pourquoi la loi aménagerait un cas particulier pour les œuvres visuelles orphelines.
Enfin, il est prévu que le montant des rémunérations versées par le cessionnaire serait conservé par la société de gestion pendant le délai de 10 ans, délai à l’issue duquel, si l’œuvre est toujours orpheline, le montant sera versé aux actions d’aide à la création. Cela revient donc à affirmer qu’un auteur qui se manifesterait la onzième année ne pourrait plus avoir droit aux rémunérations qui lui reviennent de droit. Comment justifier un tel principe de renonciation de l’auteur ? Ces sénateurs ne semblent pas s’être posé la question.
Il ne s’agit que de quelques illustrations tendant à démontrer que cette proposition de loi, sous couvert de lutter contre « la banalisation de la contrefaçon » des œuvres anonymes, selon l’exposé des motifs, créé plus d’insécurité juridique pour les différents protagonistes qu’elle ne régule le domaine. Plus grave, les règles qu’elle envisage sont pour la plupart en complète contradiction avec les grands principes du droit d’auteur.
Alain Sizey
Juriste