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En matière de contrefaçon, le risque de confusion entre deux marques en litige doit s’apprécier de façon synthétique en tenant compte de tous les paramètres et facteurs qui les caractérisent.
Ainsi selon la Cour de Justice des Communautés Européennes (arrêts Sabel et Canon) un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude des marques en litige et inversement.
La Cour de Cassation s’est ralliée à cette jurisprudence et vient de rappeler, par un arrêt du 16 novembre 2004, son attachement à cette méthode d’appréciation globale du risque de confusion en infirmant un arrêt de la cour d’Appel de Versailles dans un litige opposant l’Etat français, titulaire de la marque " Vichy célestin ", à l’importateur et revendeur de bouteilles d’eau minérale dénommée " Vichy catalan ".
La Cour suprême a en effet considéré que violait le droit l’arrêt qui pour rejeter l’action en contrefaçon introduite par l’Etat français, avait isolé dans les deux marques en litige le terme Vichy, exclusif de toute appropriation pour désigner de l’eau minérale, alors que les juges du fond auraient dû procéder à une appréciation synthétique des marques " Vichy célestin " et " Vichy catalan ", en prenant tout particulièrement en compte l’identité des produits en présence.
Afin d’éviter cet écueil en matière d’appréciation du risque de confusion, il aurait été semble-t-il plus judicieux d’invoquer le caractère trompeur de la marque " Vichy Catalan " pour désigner de l’eau minérale issue de sources autres que celles jaillissant dans la ville de Vichy.
Cour de Cassation, ch. com, arrêt du 16 novembre 2004, Société Compagnie Fermière de l’Etablissement Thermal de Vichy c. Entreprise IBB