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Une proposition de loi visant à légaliser les échanges de fichiers protégés sur des services de communication en ligne par des particuliers à des fins non commerciales et à la rémunération des ayants droit a été enregistrée le 13 juillet 2005 à l’Assemblée nationale et renvoyée à la Commission des lois.
L’exposé des motifs est clair. Cette proposition a pour objet de légaliser notamment les échanges effectués sur les réseaux peer to peer qui concernent aujourd’hui 8,5 millions d’internautes et d’apporter des solutions au problème dont souffre la création artistique.
Aucun remède efficace n’a été trouvé pour enrayer ce fléau qui est devenu "particulièrement sensible" tant pour les internautes qui se voient menacés dans le respect de leur vie privée que pour les auteurs et leurs ayants droit qui ne perçoivent aucune rémunération "pour ce mode de consommation".
Le texte propose de modifier les articles L. 311-4 et 311-5 du CPI et d’introduire un Titre V au Livre III du CPI intitulé "Mise à la disposition du public à la demande, de phonogrammes, de vidéogrammes, ou d’oeuvres fixées sur tout autre support" et comprenant trois articles : L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3.
Selon l’exposé des motifs, il s’agit de trouver une "solution adaptée", "sans aller à contre-courant du développement technique et des usages répandus parmi le grand public", qui comprendrait 2 éléments :
1. La rémunération pour copie privée au titre des téléchargements effectués à partir des réseaux de communication en ligne.
2. La légalisation des échanges non commerciaux sur P2P au regard du droit de mise à la disposition du public avec :
l’instauration d’une gestion collective obligatoire (art. 351-1 CPI nouveau) et la désignation d’une société agréée de perception du droit de mise à disposition du public.
la fixation des barèmes et des modalités de versement de la rémunération (art. 351-2 nouveau du CPI) des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs.
l’obligation faite aux fournisseurs d’accès de communiquer à leurs abonnés ces conditions générales ayant valeur d’offre contractuelle au nom et pour le compte des ayants droits.
la perception de la rémunération des ayants droit par le fournisseur d’accès (art. 351-3 al 2 CPI nouveau) et reversement à la société agréée.