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Le décret n°2002-997 du 16 juillet 2002 relatif à l’obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie en application de l’article 11-1 de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, précise les modalités de communication de correspondances cryptées.
L’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991, créé par la loi sur la sécurité quotidienne (article 31) permet à des agents autorisés de demander aux fournisseurs de prestations de cryptologie les conventions permettant le déchiffrement des données transformées.
Les procédures à suivre pour la mise en oeuvre de cette obligation, ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière est assurée par l’Etat, sont définies dans le nouveau décret d’application.
La demande de communication doit résulter d’une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou du ministre de l’intérieur (article 1er). Cette décision doit mentionner la qualité des agents habilités à demander aux fournisseurs le déchiffrement, ainsi que le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées.
Les "conventions" à communiquer pour déchiffrer les données peuvent être des clés cryptographiques, tout moyen logiciel ou tout autre type d’information (article 3).
Afin des respecter le secret des correspondances, les fournisseurs doivent prendre des dispositions pour garantir la confidentialité des données.
Enfin, les coûts de cette communication seront supportés par le budget des services de Premier ministre.
(Le texte du nouveau décret est disponible sur le site de www.legifrance.org à l’adresse suivante : http://www.legifrance.org/html/frame_jo.html).