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Rôle du Correspondant Informatique et Libertés
La loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 instaure un Correspondant Informatique et Libertés (CIL), également dénommé « correspondant à la protection des données personnelles ».
La loi du 6 août 2004 impose à toute entreprise de déclarer à la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) les traitements automatisés de données à caractère personnel. Elle dispense les entreprises de procéder aux déclarations à la CNIL si elles ont désigné un correspondant extérieur à l’entreprise pour protéger ces données. Cette faculté n’est réservée qu’aux entreprises possédant moins de 50 personnes qui sont chargées de la mise en œuvre du traitement automatisé des données ou qui ont la possibilité d’y accéder.
Le statut du correspondant est précisé par l’article 44 du décret du 25 mars 2007. La mission principale du CIL est d’informer le responsable des traitements, des manquements constatés avant toute saisine de la CNIL. Ce correspondant est chargé d’assurer d’une manière indépendante le respect des obligations imposées par la loi.
Le contenu juridique de la mission du CIL fait de l’avocat le candidat idéal pour être correspondant à la protection des données personnelles.
Une mission à concilier avec les principes de la profession d’avocat
La difficulté soulevée à la fois par le Conseil National des barreaux (CNB) et le Conseil de l’Ordre de Paris est d’ordre déontologique. Le correspondant peut-il effectuer un signalement sans violer le secret professionnel ? En outre, cette désignation pose un problème de gestion des conflits d’intérêts dans la mesure où l’avocat peut être amené à constater les infractions ou insuffisances de l’entreprise ou du responsable des traitements.
Cette question a été débattue lors de l’Assemblée générale du CNB le 14 mars 2009, donnant lieu à la remise d’un rapport sur la compatibilité de la profession d’avocat avec l’exercice de la fonction de correspondant informatique et libertés.
Les représentants de la CNIL, afin d’apaiser les inquiétudes de la profession d’avocat, ont précisé que le CIL n’a aucune obligation de dénonciation directe des insuffisances de l’entreprise. Cette dénonciation à la CNIL constitue une simple faculté pour l’avocat. S’il s’estime en conflit d’intérêts, il peut renoncer à sa fonction. Cette possibilité est cependant à nuancer car renoncer équivaudrait à un signalement. Dès lors, il appartient à l’avocat de bien distinguer auprès de ses clients sa fonction de correspondant à la protection des données personnelles de celle d’avocat.
Une mission à encadrer
Ces difficultés déontologiques n’étant pas résolues, la Commission des Règles et Usages a proposé d’insérer dans le Règlement intérieur national de nouvelles dispositions afin d’encadrer les fonctions de l’avocat CIL et de les rendre compatibles avec les principes essentiels gouvernant la profession. Un avant-projet de décision à caractère normatif sera soumis au vote de l’Assemblée générale du CNB les 3 et 4 avril 2009.
Source : Bulletin n°4 Ordre des avocats de Paris
La rédaction du village