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Entrevue réalisée entre les auteurs de cette communication : Maître Frédéric Guénin (Cabinet LANDWELL & ASSOCIES) & Maître Jo‘l Heslaut (Cabinet NOVE 7) et Monsieur Jean-François Burtin, Conseil en Propriété Industrielle (Cabinet GEFIB) & Louis Verdier, Conseil en Propriété Industrielle, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Arbitre et Médiateur auprès de l’OMPI à Genève (Cabinet @ ARGOS INNOVATION & ASSOCIES).
L’internet ignore par nature les frontières. Ce qui est publié sur un site Web, quelle que soit la situation géographique du serveur qui héberge ce site, est lisible par tout internaute pourvu que celui-ci connaisse l’adresse des pages Web ou qu’un hyperlien pointe vers ces pages. Le fait générateur du préjudice subi dans un état du fait du contenu d’une page Web peut donc être localisé dans un autre.
Cette problématique du droit de la responsabilité se pose à tous les systèmes juridiques. Ainsi, la Haute Cour d’Australie a rendu un arrêt dont les effets ont nécessairement une portée internationale qui fait application de la " théorie de la réception " en matière de contenu diffusé sur l’internet. La Haute Cour a jugé que les responsables américains de publications portant préjudice (il s’agissait d’écrits diffamatoires) à un sujet australien relevaient de la loi australienne, et non de celle des Etats Unis d’Amérique. La justification qui en est donnée est d’ailleurs assez remarquable en ce qu’elle répond à l’argument souvent invoqué (voir " L’application de la loi française aux sites Web " ci-après) de l’insécurité juridique à laquelle s’expose celui qui publie sur internet du fait de la multitude de lois qui lui sont applicables : " Certitude ne signifie pas nécessairement unicité.
Ce qui est important, c’est que l’éditeur puisse agir en confiance, non qu’il le puisse sous l’égide d’un seul système légal, même si ce système peut être décrit, en un sens, comme son système légal d’attache. Les activités, qui ont des effets au-delà de la compétence du système légal dans lequel elles sont pratiquées, doivent relever des systèmes légaux dans lesquels ces effets ont lieu " . Quant à la compétence des tribunaux australiens, elle a été retenue sur le fondement du lieu du dommage subi en partie ou en totalité .
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