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L’article 1460-3 du Code Général des impôts (CGI) dispose que "Sont exonérés de la taxe professionnelle les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs primaires".
La cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux, dans un arrêt en date du 03 avril 2003, suivant en cela une jurisprudence constante, a rappelé que le bénéfice de ce régime de faveur n’était applicable qu’aux auteurs d’oeuvres littéraires, déniant ainsi la qualité fiscale d’auteurs aux auteurs de logiciels.
Dès lors, il résulte d’une stricte interprétation des dispositions du CGI que, même si le concepteur d’un logiciel compose celui-ci et l’écrit dans un langage informatique, cette oeuvre ne peut néanmoins être considérée comme une oeuvre littéraire dont il serait l’auteur.
Une fois de plus, la pratique fiscale contrebalance l’esprit des textes visant à rattacher certaines activités au droit d’auteur. Les plus virulents iront même encore jusqu’à dire que "la bâtardise du droit des logiciels s’intensifie".
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