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ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
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ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
En France et en Grande Bretagne, les sites Internet dédiés aux retrouvailles d’anciens camarades de classes, d’anciens collègues ou amis d’enfance rencontrent un grand succès auprès du public. Plus de 6 millions d’internautes sont déjà inscrits sur les listes du célèbre site anglais www.friendsreunited.co.uk. En France, les sites www.copainsdavant.com ou encore www.alumni.net fédèrent jour après jour un nombre croissant de nouveaux adeptes de tous âges.
Les clefs de leur réussite résident dans la construction progressive d’une immense base de données. Nom, prénom, adresse email, date de naissance, domicile, parcours scolaire ou professionnel, toutes ces informations sont recensées pour permettre aux utilisateurs de reconnaître l’origine des internautes et tracer leur cursus.
L’importance et la qualité de cette collecte sont le corollaire de la notoriété des sites de camarades de classe. Mais comme pour tout autre service sur Internet, ils sont soumis au cadre juridique existant propre à la propriété intellectuelle, à la protection des données personnelles et au droit de la presse notamment.
Caractéristiques communes
Selon le Code de la Propriété Intellectuelle français et le " Copyright Designs and Patent Act " de 1998 anglais, toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d’un oeuvre de création auprès du public sans l’autorisation de l’auteur ou de la société titulaire des droits constitue une contrefaçon.
Les sites d’anciens camarades de classe peuvent parfois offrir à leurs utilisateurs la possibilité de communiquer entre eux dans le cadre de groupes de discussion. La diffusion non autorisée d’oeuvres musicales, de photographies ou de toutes autres créations protégées par le droit d’auteur dans ces espaces publics virtuels constitue un acte de contrefaçon. Certes, l’internaute à l’origine de cette diffusion sera tenu responsable de l’infraction. Néanmoins, le responsable du site doit demeurer vigilant et suspendre toute publication manifestement illicite.
Par ailleurs, la base de données recensant les informations sur les internautes et qui est tenue par le responsable du site peut être protégée en tant que telle par les règles protectrices de la propriété intellectuelle à condition qu’elle bénéficie d’une réelle structure créative ou d’une présentation originale. Si tel est le cas, toute extraction ou toute réutilisation non autorisée d’une part substantielle de la base de données pourrait être sanctionnée aux termes de la loi du 1er juillet 1998 sur la protection légale des bases de données et de la loi britannique " Copyright and Rights in Database Regulation " de 1997.
De plus, pour toute collecte de données personnelles, les responsables du site en charge du recensement doivent respecter les obligations légales établies par la loi française " Informatique et Libertés " du 6 janvier 1978 et la loi britannique " Data Protection Act " de 1998. Ainsi, le traitement de données personnelles doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) ou de l’Office of the Information Commissionner (le Bureau de la Commission d’Information). Les individus objets de cette collecte disposent d’un certain nombre de prérogatives parmi lesquelles : le droit à l’information préalable, un droit d’opposition à l’utilisation de leurs données pour une finalité autre que celle initialement prévue, un droit d’accès et de rectification de leurs données.
Enfin, le propriétaire du fichier doit respecter certaines obligations et notamment, il doit veiller à ce que les données collectées fassent l’objet d’un traitement compatible et proportionné avec la finalité de la collecte (à savoir en l’espèce la réunion d’anciens amis) ; il ne peut pas céder les données à une autre société pour des opérations de marketing sans en informer au préalable les individus et en leur laissant la possibilité de s’opposer à une telle utilisation (" opt-out system ") et il doit mettre en oeuvre toutes les exigences de sécurité liées à la conservation des données et à leur protection contre toute forme de divulgation ou intrusion frauduleuse.
Une approche jurisprudentielle différente
Les sites d’anciens camarades de classe invitent leurs internautes à partager leurs souvenirs à travers des groupes de discussion. Ces derniers peuvent poster leurs commentaires sur les forums ou discuter en temps réel grâce aux services de " chat ".
Les forums de discussion sont assimilés à des réunions publiques et dès lors que les messages sont accessibles à la communauté des internautes, leurs auteurs doivent se soumettre aux obligations énoncées par le droit de la presse (à savoir la législation sur la diffamation, l’injure ou l’incitation à la haine raciale).
Toutefois lorsqu’il est démontré que les messages sont réservés à une catégorie d’utilisateurs limitée et sélectionnée et représentative d’une communauté d’intérêts ou encore à un groupe d’utilisateurs déterminés qui dialoguent dans le cadre de relations personnelles, il s’agit alors de correspondance privée qui est assujettie au secret des correspondances.
La France et l’Angleterre bénéficient d’un régime très protecteur de la réputation et de la dignité des personnes (" pro-plaintiff system "). La loi anglaise sur la diffamation prévoit par exemple une stricte application du critère de véracité des faits, et fait peser la charge de la preuve des allégations sur le défendeur. Néanmoins, en dépit de leur philosophie commune, les juges anglais et français ont adopté des positions différentes au regard des actes de diffamation sur Internet.
Ainsi, au Royaume-Uni, Jim Murray, professeur retraité, a obtenu, le 20 mai dernier, des dommages et intérêts au terme d’un procès en diffamation à l’encontre de l’un de ses anciens élèves qui avait diffusé sur l’espace de discussion du site www.friendsreunited.co.uk. des propos outrageants et inexacts affirmant que le professeur avait été renvoyé pour avoir proféré des remarques sexistes. A la demande de l’enseignant, le site " Friends Reunited " a aussitôt retiré ces allégations de son site qui d’ailleurs n’ont été diffusées que durant une seule journée.
L’enseignant diffamé a obtenu 1.250 livres sterling de dommages et intérêts. Estimant ce montant insuffisant, il a argué de la grave atteinte à son honneur et à sa probité professionnelle. Selon lui, le faible montant des dommages et intérêts alloués aurait pour objectif d’endiguer une éventuelle pléthore d’actions en diffamation sur les espaces de discussion. Mais le juge Andrew Maw, chargé de l’affaire, a déclaré que la difficulté en l’espèce tenait au caractère inédit du litige et à l’absence de précédent pertinent.
Il est vrai que cette affaire intervient dans un contexte houleux. En Angleterre, de plus en plus de professeurs se " rebellent " contre les nombreuses critiques diffamantes d’anciens élèves vindicatifs (ironie du sort, l’ancien élève auteur des propos diffamants est devenu lui-même enseignant et il encourt de ce fait d’éventuelles mesures disciplinaires !).
En France, l’actualité relative aux actions en diffamation vient de marquer un tournant. Pour la première fois, un juge a retenu la responsabilité d’un site (en l’espèce www.defense-consommateur.org) du fait dÎaccusations de vol et d’escroquerie diffusées par des internautes sur son forum de discussion à l’encontre du site marchand www.pere-noel.fr (Tribunal de Grande Instance de Lyon, 28 mai 2002). Pour le juge français " les concepteurs du site incriminé doivent répondre des infractions qui pourraient avoir été commises sur le site qu’ils ont créé " et devront, à ce titre, verser 80.000 Euros de dommages et intérêts au demandeur.
Aussi, quel que soit l’objet du site Internet, et notamment réunir des camarades de classe, les responsables du site pourront voir leur responsabilité engagée en cas de diffusion de commentaires injurieux ou dénigrant à l’encontre d’autrui sur leurs espaces publics de discussion.
Si les juges anglais ont fait preuve de parcimonie dans des espèces relatives à la diffamation sur Internet, les juges français ont, quant à eux, rendu plus sévère le régime applicable à la diffamation en responsabilisant par ricochet les hébergeurs de tels forums de discussion lorsque la preuve de l’identification de l’auteur du message ne peut pas être rapportée.
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