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En matière de contrefaçon, le risque de confusion doit être appréhendé globalement, en prenant en considération tous les paramètres et facteurs qui caractérisent les marques en conflit.
Ainsi, pour cadrer avec cette méthode d’appréciation globale du risque de confusion, la Cour de Justice des Communautés européennes, dans l’arrêt Canon du 29 septembre 1998, a dit pour droit que "la renommée de la marque prétendue contrefaite constitue un élément pertinent à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion".
C’est ce qu’a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2005, en censurant la décision de la cour d’appel de Rennes dans un litige opposant le titulaire de la marque "TBS" à trois sociétés exploitant la marque "BST".
La Cour suprême a en effet estimé que faisait une fausse application des dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle l’arrêt qui, pour rejeter l’action en contrefaçon, avait isolé la notoriété de la marque "TBS", alors même que "la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue...".
Il n’est pas inutile de rappeler à cet égard que la Cour de cassation disait encore pour droit, au cours de l’année 2000, et notamment dans un arrêt du 21 mars de cette année-là, que "la notoriété de la marque prétendue contrefaite n’exerçait aucune influence sur l’appréciation du risque de confusion résultant de l’adoption du signe prétendu contrefaisant". Force est de constater que la notoriété semble désormais ne plus laisser personne complètement indifférent.
Cour de cassation, Ch. Commerciale, arrêt du 22 février 2005