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Il est de principe que toute demande de renouvellement de marque ne peut, sous peine d’irrecevabilité, être présentée qu’au cours des six mois précédant l’expiration de la durée de validité.
Il est également de parfaite exception qu’une demande de renouvellement intervienne plus de six mois avant ce terme, lorsque le titulaire souhaite modifier le signe ou l’étendue de la protection de la marque.
L’article R. 712-25 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d’une marque enregistrée peut être accompagné d’une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque ».
La Cour de cassation a été récemment appelée à se prononcer sur la portée de cette disposition réglementaire, suite à un pourvoi dont l’un des moyens soulevés soutenait que la présence de la coordination « ou » indiquait une alternative entre deux possibilités, empêchant, dès lors, tout cumul de modification du signe et l’étendue de la protection de la marque initiale.
Sensibles à l’aspect conjonctif d’une telle formulation, les juges suprêmes répondirent, très opportunément, que « la combinaison des articles L. 712-9 et R. 712-25 du Code de la propriété intellectuelle autorisait le renouvellement par anticipation de la marque enregistrée lors d’un nouveau dépôt portant, à la fois, sur une modification du signe et sur une extension de la liste des produits ou services visés dans cet enregistrement ».
Rappelons que l’intérêt du renouvellement anticipé réside principalement dans le fait que les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s’effectueront, à terme, par déclaration unique et en ne réglant qu’une seule redevance.
Com., 12 février 2008, n° 234, Sté Bost Garnache Industries ; Sté Britool Limited
Par Philippe Rodhain
Conseil en Propriété Industrielle
Chargé d’enseignement à l’Université Montesquieu Bordeaux IV
Associé Fondateur - IP SPHERE