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Les divergences d’interprétation de l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle auraient-elles pris fin par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 mars 2004 (1) ?
Aux termes des articles R.411-19 à R.411-26 du Code de la Propriété Intellectuelle, le recours en annulation contre une décision du Directeur Général de l’INPI prise à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle est formé par la partie intéressée, personne physique ou morale, au moyen d’une déclaration.
Cette personne, dénommée déclarant, a la possibilité devant la Cour d’Appel, en application des dispositions de l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, de se faire assister par un Avocat ou représenter par un Avoué.
Depuis son entrée en vigueur en 1992, l’apparente clarté de rédaction de cet article a donné lieu à de régulières divergences d’interprétation.
Si l’énumération limitative de l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle a rapidement permis d’écarter la compétence des conseils en propriété industrielle en la matière (2), la question de la recevabilité des recours formés par un Avocat a quant à elle été largement débattue.
La Cour d’Appel de Toulouse (3) a dans un premier temps admis la recevabilité d’un tel recours au visa de l’article 931 du Nouveau Code de Procédure Civile concernant la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour d’appel et qui prévoit dans une telle hypothèse, la possibilité pour les parties de se faire assister ou représenter par un Avocat ou un Avoué.
Dans une décision du 25 septembre 2000 (4), la Cour d’Appel de Bordeaux s’est opposée à une telle analyse adoptant, à notre sens, un raisonnement conforme à la lettre du texte de l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La Cour estime ainsi, au visa des articles 411 et 412 du Nouveau Code de Procédure Civile, que l’Avocat, dépourvu du pouvoir légal de représentation devant la Cour d’Appel, n’est pas autorisé à déposer ou adresser seul et sous sa seule signature, au nom de la personne morale qu’il assiste, la déclaration de recours.
La quatrième Chambre de la Cour d’Appel de Paris, spécialisée en ce domaine, a également connu des divergences entre les deux sections qui la composent.
Tout en soulignant l’imperfection rédactionnelle de l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, la section B de la 4ème chambre de la Cour d’Appel de Paris a cherché à interpréter cet article en ayant recours à l’intention des auteurs du décret.
Elle retient ainsi que " si ceux-ci avaient eu la volonté, en rupture avec le régime antérieur, de rendre irrecevables les recours présentés par un avocat (encore qu’aucune justification rationnelle d’une pareille solution ne soit avancée), ils auraient énoncé cette règle expressément ou l’aurait introduite à l’article R.411-21 qui définit les conditions de recevabilité des déclarations de recours contre les décisions du Directeur de l’INPI " (5).
La section B va même jusqu’à justifier de la recevabilité des recours formés par un Avocat au regard des droits de la défense et de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Elle estime ainsi que l’irrecevabilité des recours formés par un Avocat " introduirait une distorsion inadmissible entre la situation des deux parties à l’instance, le requérant étant seul privé de la faculté de se faire représenter par un avocat et seul contraint, lorsqu’il ne peut faire en personne les actes de procédure, à des formalités et à des frais supplémentaires ".
Elle confirmera sa position dans un arrêt du 29 mars 2002 (6), reprenant très exactement sa motivation antérieure.
La section A de la 4ème chambre de la Cour d’Appel de Paris a quant à elle toujours adopté une stricte application de l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Relevant ainsi qu’une société avait personnellement souscrit la déclaration de recours, dans laquelle elle avait précisé être assistée de son avocat, la 4ème chambre section A de la Cour d’Appel de Paris a déclaré cette société parfaitement recevable, dans le cadre de cette assistance, à faire déposer par son avocat le mémoire contenant les moyens qu’elle entendait développer (7).
Par une décision du 26 juin 2002 (8), elle réitérait sa position en précisant de manière très claire que la mission d’assistance dévolue aux avocats par l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle exclut la possibilité pour ce dernier d’agir aux lieux et place de son client, y ajoutant même que le pouvoir donné par le représentant légal de son client ne peut avoir pour effet de passer outre les dispositions impératives de l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Plus récemment, par un arrêt du 11 février 2004 (9), la Cour d’Appel de Limoges s’est alliée à la position de la 4ème chambre section A de la Cour d’Appel de Paris en ne prononçant toutefois pas l’irrecevabilité du recours formé par un Avocat mais sa nullité pour irrégularité de fond en vertu des dispositions de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ces incertitudes liées à l’interprétation et à la portée de l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle engendraient une insécurité juridique certaine même si ce moyen d’irrecevabilité était peu soulevé.
La position de la Cour de Cassation était donc attendue.
Par un arrêt du 17 mars 2004 (10), la chambre commerciale de la Haute Cour a clairement posé pour principe qu’en vertu des dispositions de l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, le recours signé par l’Avocat du requérant est irrecevable puisque ce dernier n’a pas qualité pour représenter une partie devant la Cour d’Appel.
En l’espèce, la déclaration de recours formée par la société KRAFT FOODS FRANCE avait été déposée au greffe de la Cour d’Appel de Paris alors qu’elle était exclusivement signée de la main de son avocat.
La section A de la 4ème Chambre de la Cour d’Appel de Paris avait estimé que ce recours ne remplissait pas les conditions de l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, fidèle à l’argumentation selon laquelle la mission d’assistance en justice qui y est visée exclut la possibilité pour un avocat d’agir aux lieu et place de son client. Le pouvoir donné par son représentant légal ne peut avoir pour effet de passer outre les dispositions impératives de ce texte.
Reste la question du raisonnement tenu par la section B de la Cour d’Appel de Paris tiré de la violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation y répond très précisément en affirmant que " la déclaration de recours étant un acte unilatéral destiné à saisir la Cour d’Appel, le moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est inopérant en sa seconde branche et non fondé pour le surplus ".
Cet arrêt sonne donc le glas des recours formés par un Avocat contre les décisions du Directeur Général de l’INPI dont l’usage avait voulu qu’ils soient extrêmement répandus et tolérés.
Dans la mesure où l’article R.411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle laisse au déclarant la possibilité de se faire assister par un Avocat ou représenter par un Avoué, le recours ne sera recevable que dans les deux hypothèses suivantes : (i) s’il a été formé par le déclarant, c’est-à-dire signé par lui-même ou le représentant légal de la société s’il s’agit d’une personne morale (l’avocat du requérant pouvant cosigner la déclaration de son client dans sa mission d’assistance), (ii) ou s’il a été formé par un Avoué, au nom et pour le compte de son client (l’avocat pouvant ensuite assister son client durant la procédure).
Notes :
(1) Com 17 mars 2004 Société Hollywood c/Directeur INPI, pourvoi n°02-12.691 publié au Bulletin
(2) CA Paris 7 janvier 1998 Société Marc Lornat c/Directeur INPI, n° jurisdata 1998-020870
(3) CA Toulouse 28 juin 2000, Légifrance Décision n°2000/00313
(4) CA Bordeaux 25 septembre 2000, n°jurisdata 2000-152893
(5) CA Paris 4ème ch, section B, 3 novembre 2000, n°jurisdata 2000-130746
(6) CA Paris 4ème ch, section B, 29 mars 2002, n°jurisdata 2002-177398
(7) CA Paris 4ème ch, section A, 20 février 2002, n°jurisdata 2002-180107
(8) CA Paris 4ème ch, section A, 26 juin 2002, n°jurisdata 2002-185821
(9) CA Limoges 11 février 2004, STEPHANE DIFFUSION C/ Directeur INPI, non publié
(10) Précité