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Fruit d’une jurisprudence abondante, le droit à l’image pourrait enfin connaître une consécration législative, tant en ce qui concerne l’image des personnes que celle encore très controversée des biens. C’est en effet en ce sens que se prononce la " proposition de loi visant à donner un cadre juridique au droit à l’image et à concilier ce dernier avec la liberté d’expression ", présentée le 16 juillet 2003 à l’Assemblée Nationale.
D’emblée, le ton donné est celui de la conciliation entre deux intérêts souvent jugés comme étant antagonistes : l’intérêt des sujets de l’image d’une part (qu’il s’agisse de personnes ou de biens), l’intérêt des gens de l’image d’autre part et du marché de l’exploitation ou de la commercialisation de celle-ci (photographes, presse, éditeurs...).
Cette proposition de loi se veut être avant tout un compromis afin de prévenir tous recours abusifs des sujets de l’image susceptible de museler la liberté d’expression. L’exposé de ses motifs est à ce propos particulièrement éloquent, parlant par exemple de " souffrance " de la liberté d’expression du fait des droits discrétionnaires détenus par les sujets de l’image que leur confère la jurisprudence actuelle. En conséquence, la proposition de loi se propose d’offrir un arbitrage " entre le respect des personnes et la liberté d’information et de la culture " : outre l’entérinement de la reconnaissance du droit à l’image par la jurisprudence, elle vise à " infléchir celle-ci dans un sens plus conforme au respect de la liberté d’expression ". Et la proposition de conclure dans ses motifs que " nul ne devrait pouvoir agir en justice pour revendiquer un droit à l’image sans rapporter la preuve d’un agissement fautif et d’un réel préjudice ".
Si l’on peut se réjouir de la reconnaissance légale du droit à l’image, en revanche le contenu de la proposition de loi appelle quelques observations. On remarquera au passage que subordonner l’exercice d’une action en justice en vertu du droit à l’image à la preuve d’un agissement fautif et celle d’un réel préjudice n’est pas sans rappeler les règles traditionnelles de notre bonne vieille responsabilité civile pour faute de l’article 1382 du code civil.
Arrêt sur une " proposition d’image " qui demeure néanmoins sujette à de nombreuses évolutions avant de devenir figée par une loi.
1. La consécration d’un droit à l’image des personnes
La consécration d’un droit à l’image des personnes par la loi était prévisible pour ne pas dire inéluctable. Tôt ou tard, le législateur se devait de prendre acte des développements de la jurisprudence pour affirmer avec plus de force l’existence de ce droit.
Traditionnellement, on rattache le droit à l’image des personnes à l’article 9 du code civil, berceau de la protection de la vie privée. La jurisprudence a ainsi bâti une théorie autonome permettant d’obtenir la réparation de tout préjudice résultant de la simple constatation de l’atteinte au droit à l’image et a fortiori à l’intimité de la vie privée.
En ajoutant un article 9-2 au code civil disposant que " chacun a un droit à l’image sur sa personne ", la proposition de loi consacre l’oeuvre jurisprudentielle et reconnaît l’autonomie du droit à l’image par rapport à la vie privée. On peut toutefois considérer que le rattachement à la vie privée perdurera puisque cet article viendrait sous l’article 9, bien qu’à la suite de l’article 9-1 relatif à la présomption d’innocence. On peut regretter cependant que la proposition n’offre pas d’intervertir les deux articles c’est-à-dire de codifier plutôt les dispositions relatives au droit à l’image à l’article 9-1 et de mettre le droit à la présomption d’innocence à l’article 9-2.
L’alinéa suivant propose une définition de ce droit à l’image des personnes : il s’agit du " droit que chacun possède sur la reproduction ou l’utilisation de sa propre image ". Le droit à l’image se démembrerait donc en deux prérogatives indépendantes l’une de l’autre :
la reproduction, qui sous entend toute forme de copie de l’image par quelque moyen que ce soit : photographie, peinture, numérisation...
- l’utilisation, qui sous entend l’exploitation d’une image déjà reproduite : ainsi l’utilisation de l’image dans des magazines, ou encore l’association de l’image d’une personne à un quelconque produit ou service...
On remarquera que les deux termes sont suffisamment larges pour accueillir tous les cas de figure possibles et ainsi s’ajuster sans véritable problème avec la construction jurisprudentielle existante.
Enfin, puisqu’il s’agit d’un droit que la personne détient sur la reproduction ou l’utilisation de son image, on peut légitimement en déduire qu’il s’agit ici d’un droit d’autoriser ou d’interdire ces actes, un peu à l’exemple des droits de propriété intellectuelle.
La partie certainement la plus sujette à critique serait l’alinéa 3 de l’article proposé : " L’image d’une personne peut toutefois être reproduite ou utilisée dès lors qu’il n’en résulte aucun préjudice réel et sérieux pour celle ci ".
Deux types de critiques peuvent ici être faits : sur la forme et sur le fond.
a) Sur la forme
L’emploi du mot " toutefois " suggère une opposition par rapport au principe et à la définition des alinéas précédents. Il s’agit donc d’une limite au droit reconnu précédemment.
Malheureusement, force est de constater que cet alinéa est assez lacunaire car on ne comprend pas où est l’opposition par rapport à ce qui précède : si le droit à l’image d’une personne est le droit que chacun possède sur la reproduction ou l’utilisation de sa propre image, comment cette dernière pourrait-elle être reproduite ou utilisée dès lors qu’il en résulterait un préjudice réel et sérieux pour la personne ? Est-ce à dire que la personne titulaire du droit à l’image pourrait elle même être poursuivie dès lors que la reproduction ou l’utilisation qu’elle aurait pourtant consentie lui causerait un préjudice réel et sérieux ?
Certes, on devine qui sont les réels destinataires de cet alinéa : il vise à permettre la reproduction ou l’utilisation d’une image par toute personne sans avoir à solliciter une éventuelle autorisation du sujet de l’image ; mais on voit également à quel type d’absurdité on en arrive à essayer de le lire littéralement. Cette disposition manque de clarté et de cohérence dans sa formulation car elle ne répond pas clairement à la question QUI : à qui profitent les limites ? ; par qui peut être reproduite ou utilisée l’image d’une personne au sens du dernier alinéa ?
Certains pourraient objecter qu’il ne faut pas confondre l’alinéa 2 et l’alinéa 3 : l’alinéa 2 viserait le droit à l’image alors que l’alinéa 3 seulement l’image en elle même. Mais on sent bien malgré tout, en lisant la construction générale de l’article... qu’il manque quelque chose, une cohérence précisant les personnes concernés par la limite fixée.
En conséquence, il nous apparaît que l’alinéa 3 de la proposition de loi devrait être quelque peu " re-toiletté " afin de préciser à qui profite cette limite au droit à l’image des personnes. Puisqu’il s’agit en fait de toute personne, l’adjonction du mot " librement " pourrait restituer cette idée manquante de la manière suivante :
" L’image d’une personne peut toutefois être librement reproduite ou utilisée dès lors qu’il n’en résulte aucun préjudice réel et sérieux pour celle-ci. "
b) Sur le fond
L’alinéa 3 subordonne la liberté de reproduction ou d’utilisation de l’image à l’absence de préjudice réel et sérieux pour la personne sujet de l’image.
Traditionnellement, la jurisprudence considère que la simple constatation d’une atteinte au droit à l’image, caractéristique d’une violation de la vie privée, suffit pour engager la responsabilité de l’auteur de l’atteinte. Il n’est point ici nécessaire de démontrer une faute, ni un lien de causalité entre la faute et le préjudice qui sont les conditions de mise en oeuvre de notre responsabilité civile. Tout au plus, les tribunaux ne se réfèrent-ils à la responsabilité civile pour faute que pour l’appréciation du montant des dommages.
La lecture de l’alinéa 3 à la lumière des motifs de la proposition de loi ne vise t-elle pas à substituer les principes de la responsabilité civile à la simple constatation de l’atteinte ? En effet, les motifs précisent : " Nul ne devrait pouvoir agir en justice pour revendiquer un droit à l’image sans rapporter la preuve d’un agissement fautif et d’un réel préjudice " (voir infra).
Si tel est le cas, nous ne pouvons que regretter une telle situation : si subordonner l’action en vertu du droit à l’image à la démonstration d’un préjudice réel et sérieux nous apparaît comme étant un garde fou des plus sages, exiger en sus la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité rendrait la démonstration de l’atteinte plus difficile pour la personne victime de l’atteinte. De plus, cela irait contre la tradition trentenaire de la jurisprudence en la matière au lieu de l’épouser, ce qui nous semblerait pourtant de loin préférable.
N’oublions pas que la France est l’un des seuls pays à offrir un véritable niveau de protection à la vie privée par opposition à la Grande Bretagne ou tout est permis (voir les affaires Naomi Campbell par exemple).
Enfin, quid des mesures de protections de l’article 9 du code civil qui permettent aux juges d’ordonner toutes mesures telles que séquestres, saisies ou autre destinées à faire cesser l’atteinte indépendamment de la réparation du dommage ? Celles-ci ont-elles vocation à continuer à s’appliquer (ce qui semblerait plus logique) ou pas ?
La proposition de loi ne mentionne malheureusement rien à ce sujet, ce qui laisse planer une regrettable incertitude.
2. La reconnaissance d’un droit à l’image des biens ?
Beaucoup plus controversée est la question de la reconnaissance d’un droit au respect à l’image des biens. En effet, la proposition propose de codifier à la suite de l’article 544 du code civil relatif à la propriété des biens, un article 544-1 qui serait rédigé comme suit :
" Chacun a droit au respect de l’image des biens dont il est propriétaire.
Toutefois, la responsabilité de l’utilisateur de l’image du bien d’autrui ne saurait être engagée en l’absence de trouble causé par cette utilisation au propriétaire de ce bien ".
Cet article consacrerait l’intense feuilleton jurisprudentiel de l’image des biens qui avait été initié (1) par le fameux arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1999 relatif au Café Gondrée (2). La Cour de cassation avait ainsi jugé sous le visa de l’article 544 du code civil que " l’exploitation du bien sous forme de photographies par un tiers porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ". Par la suite, la Cour de cassation confirma le principe qu’elle avait posé en l’assortissant de certaines limites à savoir la démonstration d’un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire pour pouvoir accueillir toute demande d’interdiction de reproduction ou d’utilisation de ladite image (3).
Cette extension de la propriété matérielle d’un bien à un objet purement immatériel comme l’est son image a fait l’objet de vives critiques par la doctrine. On a ainsi pu accuser la Cour de cassation de faire de la " para-propriété intellectuelle ". D’abord parce que l’article 544 du Code civil vise avant tout les propriétés matérielles, les immatérielles relevant des lois spécifiques prévues à cet effet à savoir les droits de propriété intellectuelle. En effet, il aurait semblé plus logique que dans le cas où l’image d’un immeuble par exemple est reproduite, ce soit l’architecte qui, en vertu des droits d’auteurs dont il serait investi, puisse agir au titre de la reproduction non autorisée de sa création c’est-à-dire de la contrefaçon.
D’autre part, comment rapporter la preuve d’un trouble d’usage ou de jouissance du bien ? On ne sait toujours pas vraiment ce qui est caractéristique d’un tel trouble, la Cour de cassation ayant dans sa dernière décision de 2001 (4) refusé de retenir l’existence du trouble et cassé l’arrêt de la cour d’appel qui lui était déféré alors même que les plaignants s’étaient appliqués avec grand soin à tenter de caractériser un tel trouble. Certains commentateurs ont ainsi pu écrire que la Cour de cassation semblait peut-être abandonner sa jurisprudence en rendant les conditions de son exercice plus difficiles, mais ne souhaitait pas " déjuger juste 30 mois après l’arrêt très critiqué du 10 mars 1999 ". On voit donc que le doute sur cette jurisprudence encore toute jeune, est permis.
Enfin, quitte à obtenir la réparation d’un trouble du fait de l’exploitation non autorisée de l’image d’un bien, la démonstration d’une faute, d’un préjudice, d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, conformément aux principes de notre bonne vieille responsabilité civile, ne pourrait-elle pas suffire à obtenir la cessation du trouble et la réparation du dommage causé ?
En effet, plutôt que l’article 544 du code civil, ne pourrait-on pas au contraire utiliser l’article 1382 et déduire la faute de l’absence d’autorisation de celui qui a indûment exploité l’image d’un bien ? Une telle logique semble pourtant se dessiner dans la décision précitée de 2001 ou derrière le masque de l’article 544 on retrouve le triptyque classique de la responsabilité civile.
Faut-il pour autant céder à la précipitation et s’empresser de légiférer sur un droit au respect à l’image des biens alors même que le doute persiste ?
Nous ne sommes pas de cet avis et ne pouvons-nous empêcher de recommander la plus grande prudence face aux innovations trop hâtives. La jurisprudence relative à l’image des personnes est constante, abondante et perdure depuis voilà bien plus de trente ans. Ce n’est pas le cas de celle relative à l’image des biens qui demeure encore toute jeune (à peine quatre ans) et encore incertaine. La légalisation de l’article 544-1 ferait de lui une sorte de passerelle entre deux propriétés fondamentalement différentes : la propriété matérielle et la propriété immatérielle pour lesquelles des règles précises mais distinctes existent. Il en découlerait une sorte de monstre juridique hybride dont le régime de responsabilité applicable serait pour couronner le tout celui de la responsabilité civile (Cf. nos développements sur les motifs de la proposition - voir infra)
Certes, il est important de légiférer en la matière afin de donner plus de sécurité aux acteurs du monde de l’image des biens, mais atteindrons-nous effectivement cet objectif en reconnaissant légalement au propriétaire d’un bien un droit sur l’image de celui-ci ? Ou au contraire n’allumerons-nous pas plus encore la poudre des recours juridiques sur le terrain de l’image des biens ?
Conclusion
Intéressante en ce qui concerne l’image des personnes (sous réserves de quelques petites retouches et précisions en ce qui concerne l’application éventuelle des règles de la responsabilité civile ou celles ayant trait à la protection de la vie privée, notamment en ce qui concerne les mesures d’urgence), la proposition de loi sur le droit à l’image est en revanche à prendre avec des pincettes en ce qui concerne la reconnaissance d’un droit au respect de l’image des biens.
Plutôt que de chercher à calquer le droit à l’image des personnes sur un régime de responsabilité civile, peut-être serait-il plus judicieux d’utiliser ce régime en matière d’image des biens.
Gageons que les quelques observations ci-dessus permettront de mieux appréhender le futur régime applicable à cet objet particulier mais ô combien passionnant qu’est l’image.
Notes :
1. Bien que quelques décisions avaient déjà adoptées cette solution dès 1992 : CA Metz 26 novembre 1992 ; CA Paris 12 avril 1995
2. Cass. Civ. 1ère, 10 mars 1999
3. Cass. Civ. 1ère, 2 mai 2001 ; également Cass. Civ 1, 25 janvier 2000 à propos de la photographie d’une péniche
4. Cass. Civ. 1ère, 2 mai 2001 : "Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision "
5. Cet article a été écrit par Sulliman Omarjee dans le cadre de son stage auprès du cabinet d’avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d’agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.