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Dans une affaire opposant la société Oracle à deux délégués syndicaux, le tribunal de grande instance de Nanterre a eu à se prononcer sur la question de la communication syndicale par voie électronique.
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social a introduit un article qui traite de cette question au sein du Code du travail.
Il s’agit de l’article L. 412-8 du Code du travail qui énonce que "Un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’Intranet de l’entreprise, soit par la diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne pas entraver l’accomplissement du travail. L’accord d’entreprise définit les modalités de cette mise à disposition, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés, d’accepter ou de refuser un message".
Saisi en référé, le TGI de Nanterre a eu à trancher la question de savoir si la possibilité de diffuser par voie électronique des informations à caractère syndical devait être obligatoirement prévue par un accord d’entreprise.
Dans son ordonnance du 26 octobre 2004, le tribunal a répondu par l’affirmative en indiquant qu’"en l’état, force est de constater qu’en application de l’article L. 412-8 du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale ne peuvent être diffusés, ni sur un site syndical mis en place sur Intranet de l’entreprise, ni sur la messagerie électronique de l’entreprise, sauf accord de l’entreprise".
Pour être conforme à la loi, la communication syndicale par voie électronique doit donc être autorisée par un accord d’entreprise. A défaut, l’entreprise pourra faire cesser toute diffusion d’informations syndicales sans avoir à se justifier, ni à motiver sa décision.
Reste qu’il ne s’agit que d’une ordonnance de référé qui interprète pour la première fois l’article récemment introduit par la loi du 4 mai 2004. Il faut attendre l’interprétation qui en sera faite par la chambre sociale de la Cour de cassation car elle pourrait être différente et permettre ce type de communication sous certaines conditions. De plus, il est fort possible que les délégués syndicaux forment un appel pour que cette décision soit infirmée.