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L’été s’installe et avec lui, la récurrente dictature de la minceur.
Nombreuses sont les entreprises de cosmétiques et de diététiques qui se partagent ce marché lucratif. Afin de drainer davantage de clientèle, elles ont recours à des marques toujours plus allusives pour vanter le résultat escompté.
Cela entraîne l’apparition d’un contentieux important dû à la présence de marques semblables, quand ce n’est pas la simple traduction de la marque d’un concurrent qui est reprise.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 avril 2006 en est la parfaite illustration, les juges du fond ayant approuvé une décision du Directeur de l’INPI qui avait rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque SLIM + 24 fondée sur la marque prioritaire MINCEUR 24, pour des produits d’amincissement.
D’un point de vue visuel ou phonétique, les termes MINCEUR et SLIM ne présentent, à l’évidence, aucune similitude, mais l’opposant avait argué de ce que le terme SLIM n’était qu’en réalité que la traduction pure et simple du terme français MINCEUR.
Cette observation, bien que pertinente, n’a pas emportée la conviction des magistrats au motif que"il n’est nullement démontré que les consommateurs français connaissent le sens du terme SLIM et sont susceptibles de le tenir pour équivalent de MINCEUR ; que la présence dans les deux cas de 24 n’est nullement déterminante, de très nombreuses marques comportant des chiffres dans leur désignation et le nombre dont il s’agit étant fortement évocateur d’une durée par référence à celle de la journée."
On peut déduire de cette décision que l’appréciation du grief de contrefaçon pour imitation d’une marque par traduction reste extrêmement subjective et dépend finalement du degré de perception qu’en aura le public.
L’imitation sera susceptible d’être retenue s’il s’agit d’un mot perçu par la plus grande partie du public français, soit parce qu’il s’agit d’un mot courant (Par exemple BAG : CA Paris, 5 nov. 1991, ou APPLE TGI Paris, 21 déc. 1988), soit parce que le terme est transparent pour le consommateur en raison de sa proximité avec la langue française (Par exemple, LA VOIX DE SON MAITRE et MASTER’S VOICE : TGI Paris, 7 nov. 1990 : PIBD, 1991, III, 170).
Compte tenu de l’intégration constante de termes étrangers dans le langage courant, accélérée par le phénomène de l’internet, ce qui n’était pas contrefaisant hier pourrait bien l’être demain...
Enfin, dans le cadre du commerce international, ces traductions, effectuées par des tiers, relèvent d’une volonté frauduleuse. Il est donc souvent judicieux de déposer la marque en plusieurs langues lorsque celle-ci s’y prête.
Cour d’appel de Paris, 4ème Ch. Sect. B, 28 avril 2006
Philippe Rodhain, Juriste en propriété intellectuelle