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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Commerce électronique


Quand l’hébergeur de pages personnelles est aussi qualifié d’éditeur...

Publication : mardi 20 juin 2006.
 
La Cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt qui risque de faire du bruit, puisqu’elle a considéré qu’un hébergeur de pages personnelles, sur lesquelles des publicités payantes d’annonceurs pouvaient figurer, devait aussi être qualifié d’éditeur.

En l’espèce, un internaute qui avait créé sa page personnelle, www.chez.com/bdz, à partir du site, www.chez.tiscali.fr, rendait accessible sur celle-ci des bandes dessinées contrefaites. Avisé de ce fait par le Centre national de lutte contre la délinquance de haute technologie, les éditeurs des bandes dessinées litigieuses (les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics) avaient assigné la société Tiscali Media devant le TGI de Paris pour contrefaçon mais aussi pour n’avoir pas recueilli correctement les coordonnées de l’auteur de la page personnelle.

Dans leur jugement du 16 février 2005, les juges ont condamné Tiscali Media en tant qu’hébergeur pour ne pas avoir respecté l’obligation de détenir et conserver les données d’identification des personnes dont il héberge le contenu, mise à sa charge par l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000. En revanche, ils n’ont pas condamné Tiscali Média pour contrefaçon.

La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 juin 2006 confirme la responsabilité de Tiscali en tant qu’hébergeur pour la négligence commise s’agissant de l’identification de l’auteur de la page personnelle mais infirme le jugement du TGI en ce qu’il n’a pas retenu la qualité d’éditeur de la société Tiscali Media.

Selon la Cour, cette dernière doit être regardée comme ayant aussi la qualité d’éditeur dans la mesure où elle exploite commercialement le site www.chez.tiscali.fr en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles qu’elle héberge et notamment la page litigieuse www.chez.com/bdz.

De ce fait, la Cour reconnaît que Tiscali Média a commis des actes de contrefaçon à l’encontre des sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics et la condamne à payer à chacune la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.

Grande première dans le monde des prestataires techniques, cette décision risque d’en affoler plus d’un mais soulignons qu’il ne s’agit que d’un arrêt de Cour d’appel.

Source : www.legalis.net



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