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Les juridictions du fond ont donc rendu des décisions contradictoires pendant de nombreuses années, jusqu’à ce que la première Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 juin 2006, tranche le débat en faveur des opposants à la protection des fragrances par le droit d’auteur : "la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas (...) la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit par le droit d’auteur".
En conséquence, les commentateurs ont considéré que les "jus de parfums" ne pouvaient faire l’objet d’une protection que par le biais de l’action en concurrence déloyale ou parasitaire, sur le fondement des règles de la responsabilité civile.
Cependant, la question vient d’être relancée par un surprenant arrêt de "résistance" de la Cour d’appel de Paris du 14 février 2007 (date symbolique pour du parfum), qui refuse de s’incliner face à la jurisprudence de la Cour de cassation.
En l’espèce, la société Beauté Prestige International, qui exploite les parfums de la gamme Jean-Paul Gaultier, avait assigné une société Senteur Mazal à la suite d’une retenue en douane de flacons de parfums dont on pouvait penser, à tout le moins, qu’ils portaient atteinte aux droits de marque et de dessin et modèle sur les flacons des parfums Gaultier.
En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny avait débouté la société Beauté Prestige International de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques et de modèles. Cependant, le jugement avait retenu le grief de contrefaçon de droit d’auteur invoqué relativement à la fragrance du parfum "Le Mâle" de Jean-Paul Gaultier. Cette solution, pour surprenante qu’elle puisse paraître aujourd’hui, était antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation précité, de sorte qu’il était possible de penser qu’il s’agissait de l’un des derniers avatars des valses-hésitations de la jurisprudence des juges du fond.
Pourtant, saisie du litige après l’appel interjeté par la société Senteur Mazal, la Cour d’appel de Paris a choisi de persister dans cette voie et a confirmé le jugement de Bobigny (tout en l’infirmant en ce qui concerne la contrefaçon de marques et de modèles puisque, cette fois-ci, les griefs ont été retenus par les magistrats).
La société Senteur Mazal s’inspirait visiblement de la jurisprudence de la Cour de cassation en faisant valoir que "la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas la forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit par le droit d’auteur". La voie de la réformation semblait toute tracée.
Ce n’est pourtant pas la voie qu’ont choisi de suivre les conseillers de la Cour d’appel de Paris, en décidant que "l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ne dresse pas une liste exhaustive des oeuvres éligibles au titre du droit d’auteur et n’exclut pas celles perceptibles par l’odorat". La Cour poursuit même en énonçant que "aux termes de l’article L. 112-1 du même code, sont protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination".
Le principe est donc posé "qu’un parfum est susceptible de constituer une oeuvre de l’esprit protégeable au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle dès lors que, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, il est original". Voici la Cour d’appel de Paris en opposition de principe avec la Cour de cassation.
Le principe du caractère protégeable posé, il appartenait ensuite à la Cour d’appel de dire si le jus de parfum "Le Mâle" de Jean-Paul Gaultier était ou non original. La question est encore plus délicate que la précédente en raison, précisément, des différences de perception qui peuvent exister selon les odorats des uns ou des autres.
A cet égard, le lecteur peut avoir le sentiment de rester légèrement sur sa faim puisque la Cour retient seulement l’absence de preuve apportée par la société Senteur Mazal pour contester l’originalité du jus "Le Mâle" de Jean-Paul Gaultier : "la société intimée ne produit aux débats aucun élément (...) pour démontrer que la fragrance du produit invoqué par la société Beauté Prestige International serait banale et appartiendrait à l’univers du parfum sans pouvoir identifier une composition olfactive appropriable". Le principe est donc, semble-t-il, que la fragrance est présumée originale et qu’il appartient au défendeur de contester cette originalité. La solution n’est pas nouvelle.
Une fois l’originalité du parfum argué de contrefaçon retenue, il appartenait à la Cour d’appel de dire si oui ou non les jus de la société Senteur Mazal constituaient des imitations illicites. Immense tâche que celle-ci, une fois encore en raison des différences de perception olfactive selon les individus. Préférant contourner l’obstacle, la Cour d’appel s’est référée à la science, en fondant son arrêt sur une étude par chromatographie en phase gazeuse des deux fragrances en cause.
Or les résultats de cette analyse étaient particulièrement parlants puisqu’il en est résulté que 80% des composants se retrouvaient dans les deux jus. L’arrêt de la Cour retient également l’attestation du directeur général de la société Shiseido ayant procédé à l’étude, selon laquelle les nombreuses similitudes entre les parfums engendreraient un "risque notable de confusion pour un client potentiel".
Par conséquent, le grief de contrefaçon de droit d’auteur a été retenu par les magistrats et la société Senteur Mazal, en redressement judiciaire, n’a pas été condamnée à payer des dommages intérêts à la société Beauté Prestige International mais s’est vu interdire tout acte de commercialisation des produits litigieux.
La procédure ira sans doute maintenant devant la Cour de cassation, qui pourrait éventuellement statuer en assemblée exceptionnelle pour trancher cette fois-ci définitivement la question de la protection des fragrances par le droit d’auteur.
BERGUIG Matthieu
Avocat
Cabinet Deprez Dian Guignot