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Il est d’usage de dire que les idées sont de libre parcours et, par conséquent, non protégeables.
En effet, le droit de la propriété intellectuelle ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés.
En l’espèce, un architecte d’intérieur, revendiquant la propriété intellectuelle de l’aménagement type d’une chaîne de magasins, tel que matérialisé dans le cahier des charges des commerçants franchisés sous ce nom, a assigné en contrefaçon les sociétés et quatre magasins franchisés.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de rejet en date du 17 juin 2003 (Juris-Data n°2003-019454), a rappelé le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, notamment quant aux prescriptions et dessins invoqués qui se réduisaient à des principes généraux exclusifs d’indications suffisamment concrètes et précises.
La planche illustrative de la façade du magasin et la représentation d’un aménagement intérieur ont été jugées l’une exempte d’originalité, l’autre trop imprécise et partielle pour s’assimiler à un projet-type permettant une exécution répétée, fût-il en liaison avec le texte du cahier des charges.
Cette décision de la Haute Juridiction semble se cacher derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond plus que confirmer l’arrêt attaqué.
En effet, les oeuvres n’ayant pas à être appréciées sur leur mérite ou leur destination et étant protégées dès leur commencement, il semble que les juges n’aient pas vraiment appliqué pleinement ces textes dans le sens où la représentation d’une architecture a souvent été considérée par la jurisprudence comme une oeuvre inachevée - et donc protégée.
Gageons qu’il ne s’agit là que d’une décision d’espèce...