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Quatre arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 9 novembre 2004 ont précisé les modalités relatives aux droits sui generis accordés aux producteurs de bases de données. Ces décisions viennent cerner deux notions sur lesquelles la jurisprudence hésitait, celle d’investissement réalisé par le producteur d’une base de données d’une part, et celle d’extraction et de réutilisation des données, d’autre part.
Une base de données est "un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière".
Eu égard au coût et à l’importance économique d’une base de données, de nouveaux droits sui generis ont été accordés à leur producteur par la directive du 11 mars 1996 transposée dans la loi française le 1er juillet 1998.
Selon l’article L.341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, le producteur, soit "la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui ci attestent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel."
La simple lecture de cet article laisse d’emblée entrevoir ses difficultés d’application, que doit-on entendre par le mot "investissement" et par l’adjectif qualificatif "substantiel " s’y rapportant ?
I/ La notion d’investissement
Le législateur a précisé que l’investissement pouvait être "financier, matériel ou humain", la jurisprudence a ensuite apprécié cette notion.
Les tribunaux ont d’abord retenu au titre de l’investissement, le montant des sommes engagées par le producteur d’une base de données pour la constituer et la mettre à jour, puis analysé la nature des différents investissements réalisés avant de lui accorder la protection sui generis.
Les investissements ont ainsi fait l’objet d’examens attentifs, voire de chiffrages précis par les juges, pour justifier du droit d’un producteur à la protection du contenu de sa base.
La Cour d’Appel de Paris, le 12 septembre 2001 (1), a retenu des "efforts commerciaux pour la promotion des salons", "l’établissement des plans de communication, de la publicité", des investissements "tant en personnel qu’en prestations informatiques exclusivement consacrées aux dites bases en produisant à l’appui de leurs dires les contrats de travail et la facturation des prestations..", admettant ainsi largement la notion d’investissement substantiel.
Face à l’hésitation de la jurisprudence peu abondante en la matière, trois décisions, intervenues en 2003 ont tenté de cerner la notion d’investissement substantiel.
Dans une affaire jugée le 25 avril 2003 (2), le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, a conclu à un investissement financier et humain substantiel "en raison de l’importance des données nominatives concernées et de leur nécessaire mise à jour ..."
Cette acceptation très large de cette notion de substantialité a été confirmée dans une seconde affaire, jugée par la Cour d’Appel de Paris le 18 juin 2003 (3) qui a estimé que le seul fait pour une société d’accroître le montant de ses immobilisations et de son personnel, sans même établir de lien direct avec la constitution d’une base de données, suffit à démontrer un investissement substantiel au sens de l’article L.341du C.P.I.
Enfin, dans un jugement du 22 juillet 2003 (4), le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, pour retenir un investissement substantiel, a évoqué le "travail nécessité par la réunion des informations contenues dans la base de données....la nécessité de procéder régulièrement à leur mise à jour....".
Selon cette jurisprudence, le fait de constituer, de vérifier, et de présenter des données dans une base implique à lui seul un investissement matériel, financier et humain substantiel qu’il ne semblait plus utile de rechercher ou de détailler davantage.
Les juridictions semblaient peu à peu abandonner la recherche et la vérification sérieuses d’un investissement substantiel directement lié à l’élaboration de la base de données, exigé par le législateur, comme condition préalable à sa protection.
Les quatre décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) du 9 novembre 2004 sont venues mettre un frein à une appréciation trop extensive par les tribunaux de la notion d’investissement substantiel.
L’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données
Dans les trois affaires n°C-338/02 et C-444/02 et C-46/02, la CJCE a énoncé que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données devait s’entendre "comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la dite base".
En revanche, l’investissement à prendre en compte ne comprend pas "les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données".
En l’espèce, pour l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, l’investissement réalisé ne devait pas viser les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires, et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats, mais simplement la recherche et le rassemblement des éléments constitutifs de cette base.
Autrement dit, doivent être pris en compte, seuls les moyens consacrés à la recherche des données intégrées dans la base et non ceux relatifs à leur création.
L’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données
Dans l’affaire n°C-203/02, la CJCE a énoncé ce qu’il fallait entendre par investissement lié à la vérification du contenu de la base de données.
L’investissement doit ici comprendre "les moyens consacrés en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans la base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés lors de constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci".
La Cour a exclu les moyens consacrés aux opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments, par la suite rassemblés dans une base de donnée.
En l’espèce, l’établissement d’une liste de chevaux participant à une course et les opérations de vérification s’inscrivant dans ce cadre sont exclus d’un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste
Autrement dit, doivent être pris en compte, seuls les moyens consacrés à la vérification des données intégrées dans la base et non ceux relatifs à leur création.
Les opérations relatives à la création de ces données, comme la recherche des dates ou des horaires des championnats ne pourront être pris en considération au titre de l’investissement substantiel.
Par conséquent, la CJCE a fermement limité la notion d’investissement substantiel en jugeant que le droit sui generis du producteur d’une base de données ne résulte pas, comme le droit d’auteur, d’une création, mais a pour cause la protection de l’investissement.
II/ La notion d’extraction et de réutilisation des données
Selon l’article L 342-1 du code de la Propriété Intellectuelle :
"Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen, et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence.
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.
L’article L 342-2 de ce même code énonce :
"Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normales de la base de données".
Ces dispositions doivent permettre au producteur de s’opposer au pillage des informations contenues dans sa base qu’il a pris soin de rechercher, réunir, traiter et organiser.
Comme pour la notion d’investissement substantiel, les juridictions ont dû interpréter en quoi consistait le caractère qualitativement ou quantitativement substantiel de l’extraction.
Si dans certaines affaires telles France Télécom c/ Société M.A Editions (5) et Illiad ou Tigest C/ Groupe Miller Freeman (6), le critère de la substantialité de l’extraction condamnable n’a posé aucun problème d’interprétation, c’est que les extractions avaient porté sur l’intégralité du contenu des bases de données, mais il est des cas ou des difficultés existent.
La jurisprudence a d’abord estimé la substantialité des extractions des données, en fonction de leur valeur intrinsèque et de leur utilisation
Ainsi, dés lors que des extractions, avaient permis d’enrichir une base de données concurrente, elles étaient qualitativement substantielles.
Ce critère n’apparaissant toutefois pas satisfaisant, la jurisprudence s’est ensuite prononcée en fonction du volume des données extraites de la base et de la pertinence des informations extraites (7).
Bien des interrogations subsistaient donc encore quant au caractère quantitativement ou qualitativement substantiel des extractions.
La CJCE, aux termes de l’une de ses décisions du 9 novembre 2004, adopte une conception très large des notions d’extraction et de réutilisation qui doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données, ces notions ne supposant pas un accès direct à la base de données concernées.
Quant à la notion de partie substantielle évaluée de façon quantitative du contenu d’une base de données, elle doit se référer au volume de données extrait ou réutilisé qui doit être apprécié par rapport au volume du contenu total de la base.
La partie substantielle, évaluée de façon qualitative, doit se référer "à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée".
La jurisprudence sur les bases de données n’étant pas très abondante, il faut donc accueillir favorablement ces trois arrêts rendus par la CJCE qui viennent préciser des notions que le législateur ne soupçonnait sans doute pas être d’une telle subtilité !
(1) Sté Tigest c/ Groupe Freeman C.A Paris 4ème ch. A 12/09/2001
(2) Sonacotra c/ Syndicat Sud Sonacotra TGI Paris 3ème ch. 2ème section 25/04/2003 www.legalis.net
(3) Artprice c/ Credinfor C.A Paris 4ème ch. Section A 18 juin 2003 (inédit)
(4) Jataka c/ EIP TGI Strasbourg 2ème ch. Com. 22/07/2003 www.legalis.net
(5) France Télécom c/ Société M.A Editions et Illiad Trib. Com Paris 18 juin 1999
(6) Déjà cité supra
(7) SA Editions Néressis c/ SA France Télécom Multimedia Services TGI Paris 3ème Ch. 1ère Section 14 novembre 2001 www.legalis.net