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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Généralités


Protection absolue des Jeux Olympiques, par Aurélie Le Blaye, CPI

Publication : lundi 30 novembre 2009.
 

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est dépositaire en France de la devise, de l’hymne, du symbole olympique ainsi que des termes "Jeux Olympiques" et "Olympiade", qui appartiennent au Comité international olympique (CIO).

L’article L.141-5 du Code du sport prévoit en son alinéa 2 que :

"Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes ["Jeux Olympiques" et "Olympiade"], sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L.716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle".

Cette disposition permet-elle simplement au CNOSF de défendre ces signes sur le fondement du droit commun des marques ou instaure-t-elle un régime de protection spéciale au profit des emblèmes olympiques ?

Dans un arrêt récent (1), la Cour de cassation a tranché en affirmant qu’il s’agit d’un régime de protection autonome.

Dans cette affaire, le CNOSF avait intenté une action à l’encontre de l’éditeur du magazine "TETU", dont l’un des numéros utilisait de manière détournée les signes "Jeux Olympiques", "JO d’Athènes" et "Olympiade", associés à des couleurs semblables à celles de l’emblème olympique et à des termes évoquant la compétition sportive.

Cette action était basée notamment sur l’article L.141-5 du Code du sport et sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui protège les marques notoires.

Les juges du fond avaient estimé que l’usage incriminé des termes "Olympiade" et "Jeux Olympiques" n’était pas de nature à engager la responsabilité civile du défendeur car cet usage ne constituait pas une exploitation injustifiée des marques notoires et ne portait pas préjudice à leur titulaire, mais s’inscrivait dans un propos "humoristique", "non dénigrant" ou encore "délibérément décalé".

Les magistrats ayant considéré que les dispositions du Code du sport n’étaient pas autonomes mais permettaient seulement au CNOSF d’agir pour la défense des marques notoires olympiques, l’action fut rejetée.

C’était sans compter sur l’opiniâtreté du CNOSF.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a en effet considéré que les dispositions du Code du sport instaurent un régime de protection autonome en faveur des signes "Jeux Olympiques" et "Olympiade", qui est donc indépendant de celui instauré par le Code de la propriété intellectuelle.

Cette interprétation peut paraître quelque peu extensive au regard du texte de l’article L.141-5 du Code du sport. Par ailleurs, elle pose de nombreuses questions relatives aux conditions de mise en œuvre de cette protection et à son articulation avec celle instaurée par le droit commun des marques, auxquelles la Cour de cassation n’a pas répondu.

En tout état de cause, la protection des marques "Jeux Olympiques" et "Olympiade" tend à être absolue. Seul un usage à titre informatif ou polémique semble donc admis, sous réserve qu’aucune faute ne soit commise (voir les arrêts Greenpeace contre Areva et Esso (2)). Les autres usages devraient en principe être systématiquement sanctionnés en application de la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’éditeur du magazine, qui pensait certainement avoir trouvé de bons mots, doit maintenant rire jaune.

(1) Cass. Com., 15 septembre 2009

(2) Cass. Civ 1ère, 8 avril 2008, Greenpeace contre Areva / Cass. Com., 8 avril 2008, Greenpeace contre Esso

Aurélie LE BLAYE

Conseil en Propriété Industrielle

Cabinet WAGRET

www.wagret.com



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