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La contrefaçon n’est pas, comme d’aucuns le pensaient jusqu’alors, le seul fait de ce qu’il était commun de nommer les " dragons " du Sud-Est asiatique car elle est aujourd’hui l’instrument de réseaux internationaux organisés qui sévissent à l’échelon planétaire, notamment en Europe, où elle touche tous les secteurs d’activités : électronique, informatique, logiciels ou médecine, par exemple.
Ce fléau endémique n’épargne pas la France. Il est la cause de 30 000 emplois perdus en 2001 et les douanes ont saisi à nos frontières, au cours de cette même année, pas moins de 1 500 000 objets argués de contrefaçon.
Il existe pourtant dans notre droit positif un outil juridique performant permettant de lutter contre le piratage : la saisie-contrefaçon.
Cette procédure exceptionnelle permet au requérant, avant tout procès contradictoire, de pénétrer chez autrui pour procéder à des investigations, voire à des saisies réelles destinées à rapporter la preuve de la contrefaçon.
Cette procédure vise tout aussi bien le droit des marques, que le droit des dessins et modèles, et le droit des brevets.
Toutefois, cette mesure, du fait de son caractère dérogatoire et exorbitant, doit être exercée dans le strict respect de la loi afin d’assurer la protection immédiate des intérêts du saisi.
On s’attachera ici à examiner les règles qui doivent être observées en matière de saisie-contrefaçon de brevet, bien que celles-ci s’imposent en des termes pratiquement identiques pour les autres secteurs de la Propriété Intellectuelle.
Les dispositions légales
En matière de brevet, la saisie contrefaçon est régie par l’article L.615-5 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).
Le requérant doit justifier d’un titre (brevet français, brevet européen désignant la France, certificat d’utilité, certificat complémentaire de protection) et, s’il s’agit d’une demande, que celle-ci a été publiée ou notifiée à la partie saisie (CA Paris 4ème Ch. A 25/04/2001, Jurisdata n° 2001-143 831).
La requête est adressée au Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel a lieu le délit (art. R 615-2, alinéa 2 du CPI). Elle doit être motivée et identifier le détenteur des objets argués de contrefaçon et la nature des objets qui seront décrits ou réellement saisis.
Elle précise les mesures sollicitées - une simple description ou une saisie réelle - et les pièces sur lesquelles se fonde le requérant.
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Ce dernier est généralement le breveté, mais il peut également s’agir du titulaire d’une licence exclusive, d’une licence obligatoire, d’une licence de droit ou d’une licence d’office, à charge pour celui-ci de justifier d’avoir mis en demeure le propriétaire du brevet que ce dernier a renoncé à exercer l’action en contrefaçon.
Exécution de l’ordonnance
La saisie-contrefaçon est opérée par un huissier dans les limites de son ressort territorial. Il est le plus souvent assisté d’un expert, notamment d’un Conseil en Propriété Industrielle.
Les formalités imposées à l’huissier sont rigoureuses. Il doit, à peine de nullité :
justifier de son identité et de sa qualité d’huissier,
- remettre une copie de l’ordonnance à la partie saisie, avant de procéder aux opérations (art. R 615-2 alinéa 2 du CPI). Cette signification doit être constatée par acte séparé stipulant le jour et l’heure de la remise de l’ordonnance. L’omission de cette formalité constitue une nullité de forme qui doit être soulevée avant toute défense au fond (C. Cass. 25/04/2001, PIBD 726, III, 428).
- clôturer son procès-verbal de saisie-contrefaçon et en remettre une copie au détenteur des objets saisis.
Obligations du requérant
Le requérant doit, au visa de l’art. L 615-5 du CPI, se pourvoir devant le Tribunal compétent dans le délai de quinze jours à compter de la date d’exécution de la saisie. Cette omission est sanctionnée par la nullité de la saisie, mais cette nullité ne porte que sur la saisie réelle, le procès-verbal conservant ses effets pour sa partie descriptive (CA Paris 12 septembre 2001, PIBD 736, III, 66, CA Paris 13 octobre 2000, PIBD 717, III, 166).
Si les opérations de perquisition, de description ou de saisie réelle s’étendent sur plusieurs jours, le délai court du jour où l’huissier clos son procès-verbal (art. 641 al. 1 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) et R 618-3 al. 1 du CPI).
Recours du saisi
Le saisi bénéficie de deux voies de recours :
interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la date du prononcé de l’ordonnance (art. 496 du NCPC).
- solliciter la rétractation de l’ordonnance. Il est à noter que recours ne peut suspendre les opérations, l’ordonnance étant exécutoire sur minute.
La demande en rétractation ou en modification de l’ordonnance est portée devant le juge ayant autorisé la mesure. Elle est débattue de façon contradictoire.
Nullité de la saisie
Le saisi peut également soulever la nullité de la saisie. Il faut distinguer à ce sujet la nullité de plein droit, la nullité de fond et la nullité de forme.
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- la nullité de plein droit, au sens de l’article L 615-5 al. 4 du CPI, vise l’omission par le requérant de s’être pourvu devant le Tribunal dans le délai de quinze jours
(cf. : obligations du requérant).
les nullités de fond, au visa de l’article 117 du NCPC, peuvent recouvrir tout un éventail de cas :
- l’huissier qui a procédé à la saisie n’en avait pas le pouvoir,
- il a instrumenté en dehors de son ressort,
- l’ordonnance autorisant la saisie a été rendue par un juge incompétent,
- l’ordonnance a été rendue au profit d’un personne qui n’avait pas qualité à la requérir,
- l’huissier a repris ou poursuivi ses opérations alors que le procès-verbal de saisie était clos et les effets de l’ordonnance épuisés,
- l’huissier a outrepassé les limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance (CA Aix en Provence 29 avril 1998, PIBD 1998, 661, III, 449),
- il a procédé à la saisie de tout un stock alors que l’ordonnance n’autorisait que le prélèvement de quelques échantillons,
- il a provoqué des réponses du saisi ou procédé à des interpellations allant au-delà de la mission autorisée.
La nullité de forme suppose, quant à elle, que celui qui l’invoque justifie d’un grief et démontre que l’erreur ou omission lui a causé préjudice.
Les cas les plus fréquemment rencontrés sont :
- défaut de signification de l’ordonnance préalablement aux opérations de saisie,
- défaut d’identification de la personne habilitée à qui l’ordonnance a été signifiée,
- défaut de remise à la partie saisie du procès-verbal après clôture des opérations,
- défaut d’énoncé dans la requête des pièces aux fins d’obtention de l’ordonnance,
- omission du nom de l’huissier et/ou de sa signature,
- omission du dépôt au greffe des spécimens saisis,
- défaut de paiement du prix des objets réellement saisis,
- participation à l’opération de saisie du requérant ou de ses subordonnés.
Toutes ces causes de nullité doivent, en application des articles 112 et 114 du NCPC, être soulevées in limine litis avant tout moyen de défense au fond.
En conclusion, le titulaire d’un droit de Propriété Intellectuelle bénéficie, au travers de cette mesure conservatoire qu’est la saisie-contrefaçon, d’une arme particulièrement performante pour justifier de l’atteinte portée à ses droits mais cette mesure, du fait de son caractère inquisitoire, est encadrée par des règles de stricte application qui, si elles ne sont pas rigoureusement observées, peuvent entraîner la nullité de la saisie-contrefaçon et faire naître au bénéfice du saisi, une créance de réparation, comme l’ont expressément retenu les Tribunaux de Grande Instance de Lille et de Paris (Lille 28/05/1998 - PIBD 163 III 510, Paris 22/11/2000 RD Prop. Int. 123 2001 p. 13).