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Suite à la diffusion sur le site officiel du Consulat de Turquie de propos négationnistes du génocide arménien, le Comité de défense de la cause arménienne (CDCA) a assigné le Consul général de Turquie à Paris mais aussi l’hébergeur de ce site pour ne pas avoir supprimé les pages concernées.
Selon le CDCA, l’article intitulé "Allégations arméniennes et faits historiques", accessible de la page d’accueil est un "pamphlet à vocation clairement négationniste, destiné aux internautes à la recherche d’informations générales sur la Turquie", qui "reprend la thèse développée depuis de longues années par l’Etat turc à l’égard du génocide des arméniens" de 1915 et fondée sur "une série d’arguments à caractère pseudo scientifique" (...) (cf.l’article du CDCA à ce sujet).
Considérant que le Consul général de Turquie à Paris se livre à de la propagande négationniste alors même que la France a reconnu le génocide arménien dans une loi du 29 janvier 2001, le CDCA a dans un premier temps mis en demeure le Consul et l’hébergeur du site de retirer cet article.
Le Consul n’ayant pas donné suite à cette demande et l’hébergeur n’ayant pas supprimé le contenu en cause estimant devoir attendre une décision de justice le lui ordonnant, le CDCA les a assignés.
Alors que la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui traite de la responsabilité civile et pénale des hébergeurs de contenus Internet est entrée en vigueur en juin 2004, la question qui nous intéresse ici est de savoir si l’hébergeur était tenu de couper l’accès au site.
Rappelons que, aux termes de l’article 6 de la LEN et après précision apportée par le Conseil constitutionnel, la responsabilité civile et pénale de l’hébergeur ne peut pas être engagée s’il n’avait pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite des contenus qu’il héberge ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.
Le Tribunal de grande instance de Paris devra donc, lors de l’audience qui aura lieu le 11 octobre 2004, déterminer si le contenu hébergé était manifestement illicite et si l’hébergeur a agi conformément à ses obligations en décidant d’attendre une décision de l’autorité judiciaire.