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Dans plusieurs arrêts en date du 26 novembre 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation définit le critère qui doit être utilisé pour déterminer le risque de confusion entre deux marques destinées à caractériser des produits ou des services identiques ou similaires.
Il s’agit donc de mesurer le risque de confusion pour confirmer ou infirmer la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) en réponse à une demande d’enregistrement de marque ou pour décider s’il y a contrefaçon ou non.
La Haute Juridiction a choisi de faire prévaloir une appréciation globale du risque de confusion, c’est-à-dire qu’il faut prendre en compte l’impression d’ensemble produite par les signes utilisés sur un consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas nécessairement sous les yeux en même temps.
On retrouve donc ici la jurisprudence classique qui apprécie la contrefaçon par les ressemblances et non par les différences.
Enfin, au niveau procédural, la Cour de cassation énonce que l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué pour s’opposer à la participation du directeur de l’INPI aux débats devant la cour d’appel saisie d’un recours contre une décision qu’il a rendue, laquelle résulte des dispositions de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, alors qu’il avait été possible d’en faire état devant la cour d’appel.
NB : Pour une analyse approfondie, voir notre article à ce sujet.
Source :
Les Dépêches du Juris-Classeur
Pour aller plus loin...
Cass. com., 26 nov. 2003 ; Sté Technisynthèse c/ Sté Blue Green.
Cass. com., 26 nov. 2003 ; Sté Estée Lauder c/ Sté Clinique du Rond Point des Champs Elysées.
Cass. com., 26 nov. 2003 ; Sté Pinault France Redoute c/ Dir. gén. INPI et a.
Cass. com., 26 nov. 2003 ; Sté Pinault France Redoute c/ Dir. gén. INPI et a.
Cass. com., 26 nov. 2003 ; Sté Néopost c/ Dir. gén. INPI et a.