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Violation de droits d’auteur
La contrefaçon est la reproduction totale ou partielle d’un élément protégé. Elle est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise fois ou faute, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Selon l’article L. 335-2 du CPI, " Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de tout autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit [...] "
L’article L. 335-3 du CPI précise que " Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. [...] "
La reproduction par un tiers à son compte d’un texte publié sur un site web sera qualifié d’acte de contrefaçon dans la mesure ou ledit texte est originale, et donc protégé dès sa création par le droit d’auteur. Toute personne peut le citer ou en faire une copie pour un usage privé, mais doit demander l’autorisation à son auteur pour le reproduire ou le communiquer au public.
Une action en contrefaçon pour atteinte aux droits moraux de l’auteur est ainsi possible si la victime est en possession de preuves de sa qualité d’auteur desdits textes.
La constatation de la contrefaçon
La procédure de saisie-contrefaçon définie aux articles L. 332-1 à L.332-4 du CPI est inapplicable en pratique car aucun objet matériel n’est en cause. Il convient alors pour obtenir un constat de faire appel à un huissier de justice ou à un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes (APP). Néanmoins tout mode de preuve est recevable pour faire constater la contrefaçon : captures d’écran, liens en cache dans les moteurs de recherche etc.
Qualité pour agir
L’action en contrefaçon est intentée par l’auteur ou ses ayants droits, ceux ci devant prouver leur qualité. Le ministère public peut également saisir le juge correctionnel. L’action est intentée contre le contrefacteur. Il s’agit de celui qui reproduit ou représente sans droit, sans autorisation ou en dépassant les limites de la cession qui lui a été consentie.
Option entre l’action pénale et civile
L’article L. 331-1 du CPI dispose que : " Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. [...] "
L’action civile est soumise au droit commun, sachant que le contrefacteur de bonne foi engage sa responsabilité civile. Les tribunaux compétents sont le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce selon les cas. Le juge des référés peut être saisi en cas d’urgence afin de faire cesser la contrefaçon et d’obtenir une provision sur dommages et intérêts. La juridiction des référés est habilitée à prendre toutes mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (Article L. 716-6 du CPI). La procédure pour obtenir des dommages et intérêts est une procédure au fond et permet d’obtenir l’intégralité des desdits dommages et intérêts.
Lieu
Le demandeur peut assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu du fait dommageable ou celui du lieu où le dommage a été subi.
Prescription de l’action civile
L’action en contrefaçon se prescrit selon les délais de droit commun prévus à l’article 2070 C.Civ, soit 10 ans. En revanche, les actions en défense des droits moraux sont imprescriptibles. La prescription court à partir de la date de la révélation du délit.
Sanctions
En matière civile, les sanctions sont la publication des décisions de condamnation, intégralement ou en extraits et la condamnation à des dommages et intérêts évalués selon le droit commun.