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En vertu des dispositions textuelles de l’article L. 711-3-c du Code de la propriété intellectuelle, "ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service". En effet, en trompant le public, la marque ne joue plus sa fonction d’identification de l’objet désigné et d’information du public. Elle constitue, en outre, un procédé déloyal propre à altérer la liberté de concurrence. En pareil cas, la marque doit être interdite.
Il est de jurisprudence traditionnelle que cette interdiction porte sur la marque elle-même, indépendamment de l’usage qui en est fait. En effet, le droit de marque ne garantit pas la qualité constante des produits désignés par un signe distinctif protégé, ce problème relevant du droit de la consommation ou de la concurrence.
Telle n’est cependant pas la position adoptée par la Cour d’appel dans une affaire où elle était invitée à se prononcer sur le caractère déceptif, ou non, de la marque PREMIER SUR LE MATIN désignant notamment des émissions radiophoniques.
Infirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, la Cour fait droit à la demande en annulation de la marque PREMIER SUR LE MATIN pour désigner des émissions radiophoniques au motif que cette marque "est de nature à faire croire aux auditeurs que la station SKYROCK, exploitée par la société VORTEX, est la station la plus écoutée sur la tranche horaire du matin, alors qu’il résulte des études de la société MEDIAMETRIE, versées aux débats, que tel n’est pas le cas...".
Ainsi, tout en appliquant les conditions d’appréciation du caractère déceptif d’une marque, la Cour d’appel semble motiver sa décision sur le résultat de l’enquête d’audience consacrée à l’usage de la marque incriminée. Il aurait été intéressant de connaître la position de la Cour si le résultat de cette enquête d’audience avait été en faveur de la société VORTEX. En effet, n’est-il pas de jurisprudence aussi ancienne que constante que le vice de déceptivité d’une marque ne peut être purgé par l’usage qui en est fait ?
Cour d’appel de Paris, 4ème Ch. Section A, arrêt du 19 octobre 2005, Sté NRJ c. SA VORTEX
Philippe Rodhain
Juriste en propriété intellectuelle