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Dans le contexte du décret n°2007-162 du 6 février 2007 portant sur la gestion des extensions françaises de l’internet, l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) annonçait la mise en place, à partir du 22 juillet 2008, d’une procédure spécifique, dite « PREDEC », visant à sanctionner les cas de violations manifestes.
Emanation du décret n°2007-162 du 6 février 2007, ce texte précise les modalités d’application de cette procédure qui, pour les marques, se résument ainsi :
• « Violation manifeste » d’une marque, protégée sur le territoire national ;
• Absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux et absence de bonne foi de ce dernier ;
Parmi les six décisions publiées à ce jour, deux ont entériné la demande de transmission volontaire émise par le titulaire du nom de domaine litigieux, trois ont fait droit à la demande du requérant et ordonné la transmission du nom de domaine litigieux.
La seule décision de rejet apporte un éclairage intéressant sur l’interprétation de la condition de « violation manifeste » (Demande n° FR00005 du 29 septembre 2008, parispascher.fr).
Bien que propriétaire de marques françaises antérieures identiques, le requérant fut débouté de sa demande aux motifs que celui-ci « n’a pas (i) apporté la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire à faire valoir sur le nom de domaine, ainsi que sa mauvaise foi [...] (ii) fourni d’éléments concernant d’éventuelles actions qu’il aurait mené[es] depuis l’enregistrement dudit nom de domaine en vu[e] de faire valoir ses droits sur celui-ci ».
Si le premier motif retenu répond, d’évidence, aux conditions posées par le décret n°2007-162, le second paraît relever d’une interprétation, pour le moins libérale, de la notion de « violation manifeste ».
Il semble en effet que le degré de réactivité du requérant ait été jugé déterminant et que toute tardivité de sa part soit assimilée à une forme de tolérance le privant de son droit d’agir.
Pour être objectif, il convient de souligner que dans le cas d’espèce, le requérant avait attendu pas moins de quatre ans avant de réagir contre le nom de domaine litigieux.
Bien connue dans le droit des marques (forclusion par tolérance ; action en interdiction provisoire), cette condition de réactivité (bref délai) n’est pas expressément prévue par les textes régissant la procédure PREDEC.
Quoiqu’il en soit, les contours de cette nouvelle procédure se précisent et l’AFNIC entend, d’après cette décision de rejet, limiter les actions aux seuls cas relevant de violations manifestes, et encore, à condition que les titulaires de droits antérieurs agissent promptement.
Il est donc conseillé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de mettre en place des veilles juridiques afin de détecter immédiatement tout nom de domaine illicite et de bénéficier ainsi de la possibilité d’en obtenir la transmission ou la suppression par le biais d’une procédure PREDEC qui, par nature, se veut rapide (45 jours) et peu coûteuse (taxe de 250 euros HT).
Toutefois, la procédure PREDEC n’a pas vocation à se substituer aux autres procédures alternatives de résolution des litiges (PARL) ou judiciaires, mais seulement de constituer un outil juridique supplémentaire mis à la disposition des titulaires pour les cas manifestes de violations de leurs droits de propriété intellectuelle.
Par Philippe Rodhain
Conseil en Propriété Industrielle
Chargé d’enseignement à l’Université Montesquieu Bordeaux IV
Associé Fondateur - IP SPHERE