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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Diffamation et internet


Précisions sur la responsabilité des exploitants de forums de discussion, par le cabinet BRM avocats.

Publication : vendredi 5 juillet 2002.
 

Le 28 mai dernier, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a condamné les deux responsables du site Internet Defense-consommateur.org à verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Père-Noel.fr au motif que des propos injurieux et diffamatoires avaient été tenus à son encontre sur leur forum de discussion.
Le tribunal a en effet considéré qu’ils avaient " pris l’initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance et en l’espèce, relatifs aux difficultés rencontrées par certains consommateurs face à certaines sociétés de vente ; - qu’ils ne peuvent donc pas opposer un défaut de surveillance des messages qui sont l’objet du présent litige ; - qu’ils se considèrent eux-mêmes comme les concepteurs du site incriminé et doivent donc répondre des infractions qui pourraient avoir été commises sur le site qu’ils ont crée ".
Les juges de première instance ont donc considéré que les forums de discussion sont des services de communication audiovisuelle.
Pour autant, le débat ne s’est pas placé sur le terrain de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoit la responsabilité pénale du directeur ou codirecteur de publication au cas ou l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse serait commise par un moyen de communication audiovisuelle !
Cet article prévoit une responsabilité en cascade, si et seulement si, le message incriminé a fait l’objet d’une " fixation préalable à sa communication au public ".
De sorte que, le directeur ou codirecteur de la publication ne sera poursuivi comme auteur principal que si le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. A défaut l’auteur, sinon le producteur est poursuivi comme auteur principal.
En l’espèce le forum était non modéré, c’est à dire que les responsables du site n’exerçaient, en principe, aucun contrôle a priori sur le contenu des propos diffusés par des tiers. Dès lors, en l’absence de fixation préalable à la communication des propos litigieux, leur responsabilité pénale ne devait en toute logique pouvoir être engagée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1982, sauf s’ils étaient eux-mêmes auteurs du contenu.
Pour un forum dit modéré le raisonnement est différent, chaque propos est lu et validé par le modérateur avant sa mise en ligne, ce qui justifie l’application de la responsabilité en cascade.
Enfin comme le souligne Benoît TABAKA (in Le Forum des droit sur l’Internet - http://www.foruminternet.org/forums/read.php ?f=3&i=99&t=95) " à aucun moment la question de l’application des dispositions de la loi du 1er août 2000 [n’a] été posée, le juge ne visant ni n’écartant son application. ".
La question se pose donc de savoir en quelle qualité les deux responsables du site Defense-consommateur.org ont-ils été poursuivis et condamnés ?
Si c’est en leur qualité d’hébergeur, l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000 limite considérablement leur responsabilité.
En effet, cet article précise que : " Les personnes physiques ou morales qui assurent à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour sa mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que :
- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu
".
Ce n’est effectivement pas sur ce fondement que les parties ont débattu, ni sur le fondement de la loi du 29 juillet 1982.
Il ressort des motifs essentiels de la décision que c’est en leur qualité de concepteurs et webmasters, c’est à dire éditeurs de contenus, que les responsables du site Defense-consommateur.org ont vu leur responsabilité engagée.
Ils avaient la qualité d’auteur et même de complices du délit de diffamation, étant soit à l’origine des propos diffamatoires, soit les ayant encouragé ou encore les ayant diffusé en connaissance de cause.
Il nous paraît donc légitime que cette décision n’ait pas été rendue sur le fondement de l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000 qui limite considérablement la responsabilité des hébergeurs à raison de ce qu’ils ne peuvent contrôler a priori le contenu qu’ils hébergent.

Me Martine Ricouart-Maillet & Nicolas Samarcq
www.brmavocats.com



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