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Un de plus ! Le Tribunal de grande instance du Havre a rendu le 20 septembre 2005, une ordonnance sur la - très médiatique et très controversée - pratique du téléchargement d’oeuvres via les réseaux " peer to peer ".
Il s’agissait d’une affaire dans laquelle le prévenu était poursuivi pour avoir mis à disposition du public, via les réseaux peer-to-peer, plusieurs milliers d’oeuvres musicales et audiovisuelles qui avaient elles-mêmes été téléchargées sur ces réseaux par le prévenu.
Selon l’ordonnance rendue, l’internaute est poursuivi pour " mise à disposition de fichiers ", qui est la " seule infraction reprochée et reconnue par le prévenu à l’issue de sa comparution devant le procureur de la République du Havre, qui n’a pas retenu, après débat, l’infraction de reproduction de fichiers. "
Le tribunal a ensuite condamné le prévenu à 500 euros d’amende et 3000 euros de dommages et intérêts pour la partie civile (SACEM).
Certains auteurs ont vu dans ce jugement la confirmation de la " règle " qui se dégagerait en jurisprudence depuis quelques mois : condamnation de " l’upload " mais pas du " download ". En clair, si l’internaute se contente de télécharger de la musique ou des films sur internet sans mise à disposition des oeuvres ainsi téléchargées, il ne devrait pas être inquiété, car ses actes seraient alors couverts par l’exception de copie privée.
Une telle conclusion nous paraît cependant hâtive tant au regard du contexte de cette affaire que de l’état du droit en la matière.
Cette décision a été rendue selon la procédure particulière dite du " plaider coupable " instaurée par la loi Perben II du 9 mars 2004, qui permet à la personne poursuivie pour certains délits de reconnaître les faits qui lui sont reprochés en échange d’un aménagement des peines encourues (diminution du montant des amendes, sursis...etc).
En l’espèce, le prévenu reconnaissait avoir mis à disposition sur internet des oeuvres protégées, ce qui était suffisant pour entraîner les sanctions pénales prévue par l’article L335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle visé par le procureur (qui punit de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende toute " fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit (...) d’une prestation, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ").
Dès lors que l’infraction de mise à disposition était reconnue, cela était suffisant pour faire application de l’article L 335-4 et il n’était donc pas nécessaire de poursuivre le prévenu au titre d’actes de reproduction non autorisés.
Il semble donc que la solution dégagée soit plutôt une solution d’opportunité qu’une solution de principe.
En tout état de cause, les débats entre le procureur de la République et le prévenu ne sont pas publics et il n’est donc pas possible d’interpréter cette décision comme une " confirmation " que le téléchargement de fichiers serait couvert par la copie privée. Cette décision ne fait d’ailleurs aucune référence explicite à l’exception de copie privée.
Certes, les décisions rendues récemment par certains tribunaux laissent entendre que les copies d’oeuvres issues de téléchargement relèvent de l’exception de copie privée et qu’elles ne constituent donc pas des contrefaçons.
Cependant la portée de ces décisions est controversée : décisions de principe ou d’équité eu égard à la jeunesse des prévenus ?
Sur le strict plan juridique, ces décisions sont fort critiquables puisqu’elles admettent de couvrir les téléchargements par la copie privée, quand bien même :
(i) le " downloader " n’a jamais détenu ou eu préalablement accès à l’ouvre téléchargée, ce qui exclut normalement le bénéfice de l’exception de copie privée ;
- (ii) l’acte de téléchargement ne répond manifestement pas au test dit des " trois étapes " imposé par les traités internationaux qui interdit en substance que la copie privée porte atteinte à " l’exploitation normale " de l’ouvre et cause un " préjudice injustifié aux intérêts légitimes " de l’auteur
- (iii) l’origine de cette copie est dans l’immense majorité des cas, illicite (les oeuvres téléchargées ont en effet très souvent été mises à disposition des internautes sans autorisation des ayants droits).
Sur ce dernier point, certains ont objecté que la condition de l’origine licite de la copie privée ne figure pas expressis verbis dans la loi.
N’est-ce pas cependant une règle d’évidence ?
Il existe d’ailleurs en droit français un adage selon lequel la " fraude corrompt tout " (Fraus omnia corrumpit) qui est régulièrement appliqué par les tribunaux afin de ne pas accorder à une partie des prérogatives ou des droits qui reposent eux-mêmes sur un acte illicite.
Or le téléchargement d’oeuvres sur des plates-formes non commerciales rentre bien dans ce cadre puisque les copies obtenues proviennent d’ouvres mises à disposition du public sur internet sans l’autorisation de l’auteur.
Le législateur entend d’ailleurs lui-même confirmer cette analyse puisque le projet de loi de transposition de la directive européenne du 22 mai 2001 prévoit qu’il faut avoir eu " un accès licite à l’oeuvre " pour pouvoir bénéficier de l’exception de copie privée.
Dès lors, sauf revirement législatif qui pourrait s’opérer au cours des prochains débats à l’Assemblée Nationale prévus la fin du mois de décembre, la question de savoir si le téléchargement non autorisé d’ouvres relève ou non de l’exception de copie privée semble donc déjà être dépassée...