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Dans un arrêt en date du 1er juillet 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû rappeler le caractère impératif ad validitatem de l’assignation au fond sous 15 jours après opération d’une saisie-contrefaçon (art. L. 615-5 du Code la de la propriété intellectuelle).
En l’espèce, le titulaire d’un brevet couvrant un système propulsif de satellite et l’utilisation de ce système pour assurer son éjection, estimait que trois satellites acquis par la société France Télécom portaient atteinte à son monopole, avait fait pratiquer deux saisies contrefaçons.
Celles-ci furent déclarées nulles, faute d’avoir été suivies d’une assignation au fond dans le délai de quinzaine.
Il s’ensuivit donc, conformément à la loi, que les constats et descriptions effectués par l’huissier furent privés de toute valeur probante.
Le plaignant a bien essayé de contourner cette sanction en opérant une saisie réelle sur les photocopies faites par l’huissier mais les juges ont estimé, et ce à juste titre,
que de telles constatations, alors même qu’elles résultent de photocopies effectuées par cet huissier, sont en pareil cas dépourvues d’une telle valeur ; d’autre part,
C’est ainsi que l’autorité de chose jugée d’un jugement qualifiant une saisie de réelle et l’annulant en ordonnant la restitution des documents saisis à cette occasion ne confère en aucun cas une valeur probante aux photocopies des documents recueillis lors de la saisie annulée.
Lorsque l’on voit encore de telles jurisprudences monter jusqu’en cassation alors que les textes sont on ne peut plus clairs sur cette question, le délai de quinzaine étant d’ailleurs le seul contrepoids à la large force inquisitrice de la procédure de saisie-contrefaçon, on peut s’étonner de la difficulté des jeunes spécialistes à percer... Ou pire, serait-ce dû à un manque de sérieux de certains conseils ?
Source :
Les Dépêches du Juris-Classeur