|
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
|
|
ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
Selon l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle "Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques".
Ainsi, le licencié, exclusif ou non, d’une marque, qui n’a pas fait inscrire au registre national des marques le contrat de licence qui lui a été consenti, est irrecevable à introduire, de son propre chef, une action en contrefaçon.
Etant donné qu’aucun délai légal n’est imposé pour procéder à ces inscriptions, force est de constater que nombreux sont les propriétaires de marques qui attendent l’apparition d’un contentieux pour y procéder.
En raison de la non-rétroactivité de la publication, celle-ci doit intervenir préalablement à l’introduction d’une action en justice, sous peine d’irrecevabilité.
Telle a été la malencontreuse déconvenue à laquelle un licencié a été confrontée, en initiant une action en contrefaçon peu de temps après avoir déposé la demande d’inscription du contrat de licence auprès des services de l’INPI.
C’est, en effet, à bon droit que le tribunal de grande instance de Nanterre déclara irrecevable le licencié à agir en contrefaçon, au motif que "le simple dépôt de la licence aux fins de publication n’étant pas suffisant".
Il n’est pas inutile de souligner ici que le traitement en accéléré d’une demande d’inscription au registre national des marques permet d’obtenir la publicité de l’acte sous trois jours, moyennant le paiement d’une surtaxe.
TGI de Nanterre,2ème Ch., jugement du 07 mars 2005