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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Médias et presse


Nouveaux médias et procès de presse, par David D. BOCCARA, Dr en droit et avocat.

Publication : mercredi 26 mai 2004.
 
La spécificité, parfois tant décriée, du droit de la presse tient à des aménagements, issus d’un ordre public de protection, nécessaires à la préservation de la liberté d’expression, la plus estimable de nos libertés (1). Il suffit d’en appréhender le contenu pour voir que cet ordre normatif adopte un formalisme qui trouve justifié l’infime détail de chacune de ses dispositions. La méconnaissance de cette discipline ne doit pas susciter le rejet causé par le dépit qu’inspire le luxe d’un raffinement, fût-il considérable, inhabituel au sein de notre système juridique. La liberté d’expression le commande.

1. Nombre de poursuites, sinon toutes, relatives aux atteintes commises par le biais d’une communication à un auditoire (2) doivent se plier aux règles cadres prescrites en matière de presse (3) - ou assimilé (4) - du fait de la diffusion, qui est l’élément constitutif de l’infraction (5) ; et ce par un quelconque moyen.

Ce régime spécifique particulièrement contraignant quant aux formes requises a ses raisons que la Raison n’ignore pas.

Le fondement principal de ces dispositions dérogatoires du droit commun (6) est la sauvegarde de la liberté d’expression impliquant que l’action en justice se soumette à des règles procédurales strictes préalables afin que les juridictions n’aient à connaître de ce contentieux délicat que dans le cadre précis du respect dû à l’opinion. Passé ce filtre formaliste, équivalent à une véritable forme d’action au sens des droits prétoriens romain et anglais, ce n’est plus tant la manifestation de l’idée qui est garantie de manière absolue que la faculté de s’exprimer avec le minimum de contraintes nécessaires à la préservation des droits d’autrui qui entrent en concours avec la liberté d’expression (7).

La consécration de celle-ci, si elle est primordiale, n’en n’est pas pour autant exclusive des prérogatives légitimes des tiers ou valeurs concernés. C’est de cette confrontation délicate des sensibilités opposées que naissent les normes applicables au procès dit de presse lato sensu. Compte tenu du développement actuellement considérable des nouveaux moyens de communication, il n’est pas douteux que notre vie quotidienne consubstantielle de " la société de l’information " dans laquelle elle s’épanouit se doive de considérer avec tout le soin qu’elles méritent les dispositions du droit de la presse qui sont d’ordre public (8).

2. Domaine d’application et régime :

Les actes justiciables de la police de la presse, relevant de l’ordre public interne régissant toutes poursuites pour lesquelles le for français serait compétent, sont l’ensemble des atteintes commise par tous les moyens de communication. Ils sont visés par le chapitre IV de la plus fameuse loi de 1881 que reprennent les autres dispositions similaires.

L’écrit étant le plus ancien, à tout le moins l’imprimerie ayant suscité le besoin de réglementer de tels comportements dommageables à une plus grande échelle que ne le permettait auparavant la voie orale, c’est sur le modèle du droit de la presse que furent calquées toutes les autres dispositions valant pour l’audiovisuel. Non pas que le droit de la presse ait étouffé toutes les autres types de réglementations possibles, qui s’en sont inspirés avec les aménagements propres aux spécificités des medias concurrents - notamment le fait que des débats puisse être diffusés en direct sans contrôle préalable d’une rédaction -, mais il a et continuera toujours de régner en raison de son antériorité et de l’élaboration éprouvée de ses mécanismes.

D’un autre côté, dans le mouvement général d’uniformisation salutaire des délais, le contentieux de presse a du uniformiser les siens dont la disparité n’était pas justifiée (9). Le contentieux de presse préfigure donc le modèle incontournable de prédilection pour toutes les atteintes qu’il a été le premier à envisager pour prévoir les formes selon lesquelles celles-là devaient être réprimées.

Le droit de la presse, qui avait initialement vocation à s’appliquer à toute sorte de propos non préalablement fixés en ce qu’il vise également la diffusion de la parole en public (10), préfigure donc ce moule inexorable et primordial d’où procèdent toutes les règles applicables aux abus de la liberté d’expression. Pour ce motif, il constitue donc le référentiel principal quand bien même les propos litigieux n’auraient pas été véhiculés par l’écrit traditionnel. Actuellement, un domaine particulièrement à la mode, qui est l’internet et ses forums de discussions, connaît toutefois une effervescence où la primauté du droit de la presse n’est toujours pas assurée. En dehors de cet aspect, nul doute que les positions respectives des autres médias - que nous avons évincés (11) à dessein - soient suffisamment établies pour qu’il ne soit plus nécessaire d’y revenir (12).

3. Internet : Ce nouvel espace, insoupçonné il y a quelques années (13), n’est pas tant intéressant pour les conflits de normes qu’il induit qu’il implique parallèlement, au quotidien et à grande dimension, les particularités des émissions en simultané.

En somme, internet vulgarise les problèmes que nous connaissions exceptionnellement quant à la radio ou à la télévision (14) selon un mode où la dissociation usuelle selon la forme d’expression s’estompe. Internet, alternant écrit, image et son, combinant le différé et le continu, sera peut être à même de nous forcer à penser un jour à promulguer un régime unique unifié ; ce que n’a su permettre l’audiovisuel dans sa conformation antérieure.

En attendant cet avènement éventuel (15), ce nouveau média se trouve en lisière du droit de la presse jusqu’à ce que ce soit ce dernier qui finisse peut-être par être repensé sinon absorbé ; ce que nul ne peut prédire pour l’heure. Ayant résolument délaissé les autres sphères de la communication, nous devrons donc le considérer pour ce qu’il est susceptible de conditionner au plan du contentieux de presse puisque les manquements poursuivis sont toujours identiques selon les mêmes procédés connus.

Sous cette optique, internet n’a rien innové. Qu’il ait été soutenu que le droit de la presse ne serait pas applicable en vertu d’une communauté d’intérêt restreignant le caractère public de la communication n’est pas exact puisque dans ces cas l’infraction de presse n’est que disqualifiée passant du délit à la contravention (16). Par contre, internet pose avec le plus d’acuité le problème épineux de la responsabilité en cascade qu’édicte le droit de la presse (17) et qu’a repris celui de l’audiovisuel. S’il existe une fixation préalable à sa diffusion au public, la qualité de directeur de publication peut être transposée ici à l’exploitant du forum. Cela vaut pour la modération que le webmaster ferait a priori.

A l’inverse, faute de filtrage (18) ex ante, l’exploitant (19) peut parfaitement être poursuivi en qualité de producteur, au sens de l’article 93-3 de la loi du 29-7-1982, puisqu’il concourt de manière indubitable, fût-ce simplement de manière matérielle, sans préjudice d’appréciation de sa résolution de délaisser tout interventionnisme, à la commission de l’infraction.

Cette solution qui fut celle inaugurée par un arrêt de cassation (Cass. Crim. 8-12-1998, JCP. 1999, jur. # 10135 note critique Lassalle) est parfaitement estimable et logique de surcroît. Nonobstant quelques contestations doctrinales, elle est source d’inspiration de la jurisprudence (Cf. CA. Toulouse, 31-5-2000, Id. 2001.IV.1516 ; TGI. Lyon, 28 mai 2002, SA. Père-no‘l vs. FM., EC & SARL Deviant Network (20), www.foruminternet.org) et des praticiens. Par contre, les fournisseurs d’hébergement et d’accès, n’ayant pas de plano vocation à surveiller le contenu litigieux des sites, peuvent légitimement ne voir leur responsabilité retenue qu’à défaut d’avoir fait diligence sur réquisition de l’autorité judiciaire (21) (Cf. art. 43-8 de la loi du 30-9-1986 modifié par la loi # 2000-719 du 1-8-2000). Dans cet enchevêtrement, encore faut-il discerner les fonctions que peut cumuler une unique personne, à savoir éditeur en ligne ou provider(22).

Quoi qu’il en soit, cette gradation de responsabilité inhérente à internet suppose encore préalablement que l’exploitant du site s’assure toujours effectivement de l’identité des internautes diffusant pas son canal leurs messages. En l’état, il est simplement regrettable que nous soyons toujours dans l’expectative d’un avant-projet de loi, relatif à l’économie numérique, qui a remplacé le projet de loi initial sur la société de l’information datant du 18-6-2001...Dans cette attente, la pratique (23) y supplée dans un esprit de pénurie (24). Tout compte fait, cet apport législatif n’est pas indispensable puisque nous savons nous en passer avec une relative aisance pour déterminer les responsabilités.

4. Prescriptions formelles : Tous, absolument tous, les manquements relatifs à la police de la presse se prescrivent par trois mois, conformément à l’article 65 de la loi du 29-7-1881.

Le point de départ est exclusivement le premier jour de mise à disposition du public (25). Cet absolu (26) se fonde sur la préservation de la liberté d’expression qui est ainsi avantagée de manière peut être injuste. Dura lex, sed lex. Depuis 1997 (27), il est clair que les règles qui prévalent devant les juridictions répressives sont identiques à celles devant les tribunaux civils (28) aux menus aménagements près (29). La citation à l’initiative du demandeur doit exactement de manière détaillée et minutieuse préciser et qualifier le(s) fait(s) incriminé(s). Précisions d’emblée, pour faciliter la rédaction, que les référencements en bloc sont admis. En outre, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite qui en l’état n’est que la disposition comprenant la peine (30).

On avait pu croire un temps que cette exigence impérative du texte applicable s’entendant de la peine uniquement ne serait pas maintenue définitivement pour les instances civiles où cette sanction n’est jamais encourue. Nous étions du nombre qui pensait que le visa qui s’imposait au civil, conformément à l’article 53 al. 1 de la loi sur la presse, devait être celui du délit constitutif (31). Nous avions d’autant plus tort que tout récemment la cour régulatrice, dans sa formation civile spécialisée en matière procédurale, a encore affirmé que l’unique disposition à référencer devait être celle comportant la peine (32). Espérons simplement que la cour d’appel qui a été ainsi sanctionnée durement (33) ne l’a pas été par notre faute...

Malgré tout on pouvait légitimement penser que, statuant sur l’action en dommages-intérêts, l’arrêt attaqué pouvait rejeter l’exception de nullité de l’assignation, soulevée in limine litis, tirée de ce que cet acte ne mentionnait pas l’article 32 de la loi du 29-7-1881 relatif à la sanction pénale des faits invoqués, en retenant que l’omission (34) de la loi répressive applicable à la demande est sans portée dès lors que l’éditeur et les défendeurs ne peuvent avoir été induits en erreur sur l’objet du litige, la qualification des faits et le fondement juridique des prétentions définitivement fixées par la citation initiale. Il fallait essayer pour obtenir la réponse souhaitable d’une cour de cassation qui a toujours pêché par manque d’explication.

5. Sanction à peine de nullité : Les mentions impératives de l’article 53 sont absolues mais on peut distinguer (35) les nullités de fond de celles qui ne le sont pas, quoique la jurisprudence évolutive sur ce plan (36) n’ai jamais répugné à l’équivoque quand il le fallait (37).

Le texte de loi applicable qui doit être indiqué, ce qui se conçoit aisément pour que la défense comprenne qu’elle est attraite dans une procédure spéciale (38) - ce que nombre de défendeurs ne réalisent que trop tard (39) -, en ce qu’il doit être celui édictant la peine institue un strict vice de forme ; alors même que les droits de la défense auraient été effectivement préservés par les destinataires de la citation. Il en est de même pour l’élection de domicile dans la ville du siège même du tribunal. Pas de multipostulation (40) valable en la matière pour les tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre. Pas de possibilité non plus de faire élection de domicile dans les greffes des juridictions saisies, comme avait pu un temps l’imaginer une habitude farfelue (41). La notification au ministère public, si elle est évidente devant le tribunal correctionnel (42), doit néanmoins être respectée devant les autres juridictions.

Sous cet angle, la jurisprudence s’est d’ailleurs récemment libéralisée pour admettre qu’un simple fonctionnaire du parquet puisse recevoir ces notifications alors qu’il était toujours auparavant posé que seuls les magistrats du ministère public, ayant qualité pour représenter le procureur, devaient réceptionner ces actes.

Pour faire l’économie de tous les stades envisageables, il ne peut être que recommandé au plaideur, quel que soit son camp, de faire toujours diligences. Le demandeur devra ainsi cadrer sa procédure avant la première audience et le défendeur devra prendre un soin le plus choisi pour exciper de tous ses moyens avant toute défense au fond, dût-il se précipiter. Il ne sera jamais fait grief à ce dernier d’un excès de scrupule dû à la conscience de bien faire. Par contre, opposer tardivement des arguments qui n’ont que le démérite d’avoir fait long feu cause toujours le plus mauvais effet. La notification au défendeur si elle est évidente doit être réalisée, sinon à personne, du moins au domicile effectif de son destinataire.

Seuls les directeurs de publication peuvent être réputés touchés " à domicile " au siège de la rédaction, donc sur leur lieux de travail. Ces significations sont délicates et il faut prendre garde que l’huissier instrumentant ne se méprenne pas dans ces exigences que leur profession ne connaît qu’assez peu en vérité puisque ce contentieux spécialisé très centralisé n’est pas courant.

6. Offre de preuve et contre-offre : Le pendant naturel des exigences précitées repose tout entier dans la seule faculté qui doit être ménagée aux défendeurs d’administrer la preuve de la vérité de leurs allégations (43).

En effet, il n’y aura pas de condamnation pour diffamation s’il est démontré que les faits litigieux sont avérés. Cependant, l’appréciation de cette exceptio veritatis n’est admise en justice que de façon très restrictive car il est exigé que la preuve complète de l’imputation soit totale et décisoire ; ce qui en pratique est particulièrement ardu à administrer. Cette sévérité s’explique par l’exigence péremptoire que le défendeur devait détenir au moment de s’exprimer l’ensemble des preuves.

Ainsi n’est-il pas admis qu’une preuve obtenue après diffusion puisse valoir. Dans cette hypothèse, cette régularisation ex post factum ne pourra que profiter au titre de l’excuse de bonne foi si l’auteur a été mesuré dans ses propos. Malgré tout, cette preuve ne pourra pas toujours être recevable.

L’article 35 de la loi l’excepte lorsqu’elle touche la vie privée, des faits antérieurs à dix ans ou ceux amnistiés, prescrits ou dont la condamnation est effacée par réhabilitation ou révision. Hormis ces exclusions, celui souhaitant être admis à prouver la vérité devra, selon l’article 55, dans les dix jours de la citation notifier, en faisant élection de domicile dans le ressort immédiat de la juridiction (44), au parquet ou au plaignant, selon celui qui est l’initiateur des poursuites, les faits articulés et qualifiés qu’il entend établir, la copie des pièces et l’identité des témoins éventuels. Consécutivement, dans les cinq jours, l’initiateur de l’action pourra (45) faire signifier au défendeur, à domicile élu par lui, sa contre-preuve composée d’une copie des pièces et de l’identité de ses témoins. Ainsi, les moyens de preuve étant préconstitués, le procès sera - sous réserve d’une éventuelle consignation - en l’état au moment où la juridiction appellera pour sa première audience l’affaire.

Les renvois nécessaires successifs se feront par échéances de trois mois. Le demandeur devra prendre soin que les remises se fassent contradictoirement. A défaut, il lui faudra reciter dans ce délai pour conserver le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Précisons encore que les termes de l’assignation sont intangibles en ce qu’elle seule fixe définitivement le cadre de la poursuite et l’objet du litige.

En raison de la prescription trimestrielle, il sera impossible au demandeur de réaxer sa demande comme aux juges de requalifier pour retenir un autre délit de presse à l’encontre du défendeur.

7. Instruit de la sorte, notre lecteur sera suffisamment armé pour affronter un procès de presse sans pour autant qu’il évite les nombreux autres écueils qui parsèment abondamment ce contentieux où chaque stade peut l’abîmer.

Néanmoins, l’ensemble des principes évoqués devrait toujours lui permettre de comprendre les implications des dangers qui menacent à tout moment. Par exemple, l’éventualité d’un refus d’insertion de droit de réponse (46), un référé, l’instruction d’un appel ou une information judiciaire constituent, par les complications induites, des développements susceptibles de compromettre de manière décisive la procédure intentée. Mais, pour conclure sur une note optimiste, gageons que nous aurons permis, en ces quelques lignes, de saisir les fondements des particularités qui hérissent le procès de presse. Ici c’est le plus assurément que la règle nous garde d’une police (de la manifestation) de la pensée qui ne serait pas domestiquée par la forme contraignante pouvant seule discipliner l’action. Comme le savait Sieyès, père de la législation sur la presse (47), l’histoire apprend malheureusement que c’était lorsqu’il n’existait pas de loi sur celle-ci que la liberté d’expression n’était pas.

David D. BOCCARA,

Docteur en droit
Avocat à la Cour de Paris

Notes : (1) V° Boccara, " Presse ", Dictionnaire de la justice, ss. dir. Cadiet, PUF. 2004 à paraître
(2) V° art. 23 de la loi du 29-7-1881 sur la liberté de la presse.
(3) Cf. Loi du 29-7-1881
(4) Cf. Loi du 1-8-2000 modifiant les lois des 30-9-1986 & 29-7-1982
(5) La condition de publicité est l’élément substantiel comme l’énonce l’art. 32 prévoyant les moyens compris à l’art. 23
(6) Qui est même, depuis deux arrêts de plénière des 13-7-2000, absolument exclu et qui ne retrouverait à s’appliquer qu’à titre résiduel.
(7) L’art. 10§2 de la CEDH. ne consacre la liberté d’expression qu’assortie de ses limites nécessaires.
(8) Nous verrons que si théoriquement cette acception n’est pas discutée, notamment dans son incidence pour l’internationaliste, en pratique le processualiste éprouve les plus grandes difficultés à caractériser cette ampleur
(9) V° les actualisations de la loi du 15-6-2000 fixant à trois mois la forclusion du droit de réponse des art. 13 de la loi de 1881 & 6 de la loi du 29-7-1986 ainsi que de l’action quant aux atteintes à la présomption d’innocence (art. 65-1 Loi de 1881).
(10) L’art. 23 précité concerne les discours, cris, menaces véhiculés par tout support de l’image ou de la parole, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. La disposition suivante évoque les chants séditieux...
(11) Radio, télévision, minitel
(12) Cet ostracisme est motivé par la filiation de leurs prévisions qui se situent dans une évidente dépendance à l’égard de la loi de 1881
(13) En dépit de l’ARPANET préexistant pour l’usage stratégique du Pentagone dont il est issu.
(14) De manière intermédiaire, le minitel avait esquissé ce développement mais à moindre dimension.
(15) Qu’il serait facile de promulguer sur la trame de la loi de 1881 pour peu qu’y soient intégrées les spécificités inhérentes aux communications en direct avec, pour ce faire, une extension de l’article 42 au producteur - ou assimilé (l’exploitant de forum par exemple) - et à l’hébergeur ou fournisseur d’accès ayant négligé de mettre un terme sur injonction judiciaire.
(16) La forme de la citation devra alors immanquablement satisfaire aux exigences prévues par la loi du 29-7-1881, même devant le tribunal d’instance statuant au civil, pour une injure privée sans aucun témoin
(17) Cf. art. 42 de la loi de 1881
(18) Ce que la pratique d’internet admet en ne pratiquant aucun contrôle ou seulement a posteriori.
(19) Ici, la qualité d’exploitant de forum se distingue de celle de fournisseur
(20) En dépit d’une solution qui semble tout à fait adaptée sur le fond, le dispositif du jugement accuse une indigence dont les défendeurs auraient pu profiter puisque au-delà d’un visa cumulatif entre les dispositions du code civil et de la loi du 29-7-1881 - ce qui est prohibé depuis les arrêts Erulin & Collard des 1 3-7-2000 que nous avions présentés -, et le recours à l’alternative hésitante entre diffamation, injure publique ou attitude fautive, il peut être envisagé que la citation initiale n’était pas de nature à favoriser la meilleure motivation...
(21) Ce qui se réalise concrètement suite à une requête ou un référé des plaignants, voire à l’initiative du parquet
(22) Nous songeons à l’affaire " Boursorama ", TGI. Paris, 18-2-2002, www.legalist.net, où le tribunal a fait bénéficier l’exploitant de l’exemption prévue au fournisseur, selon l’art. 43-8 précité, alors qu’exerçant ces deux missions celui-là devait répondre séparément d’un manquement imputable à sa fonction d’éditeur en ligne.
(23) Sur ce point V. Amaudric du Chaffaut, Responsabilité des forums de discussion, Petites Affiches 2003, # 21, pp. 10s. ; Lepage, Liberté d’expression, responsabilité et forums de discussion, Com. Com. Electr. Janv. 2003, Chr. 3, pp. 18s.
(24) Dans le cas " Domexpo ", le juge des référés de Toulouse a pris soin de s’abstenir d’invoquer aucun texte pour n’en pas moins suspendre l’activité d’un forum (TGI. Toulouse, 5-6-2001, Ord. Réf., www.foruminternet.org. Saluons la prouesse en connaisseur de cette activité délicate, V. notre note ss. Cass. Civ., 2° Ch., 14-11-2002, Petites Affiches à paraître.
(25) Ce manque de nuance est à notre sens contestable puisque, si on peut l’admettre en cas de maintien d’une publication dans sa version initiale ne variatur - ce qui est la règle actuellement -, la notion de délit continu pourrait parfaitement justifier qu’une actualisation continuelle ou un maintien à la disposition du public fasse, comme cela vaut pour les rééditions - mais à partir de son premier jour -, que la prescription ne commence à courir qu’à dater de la cessation de la mise à disposition du public.
(26) Que la Cour de cassation a récemment du confirmer quant à internet alors que la motivation d’une cour antillaise s’était distinguée par une originalité appréciable.
(27) Cass. Civ. 2°, 19-2-1997, Descaves c/ Labarre, Bull. civ. n° 44, Boccara, Gaz. Pal. 11-14 nov. 1998, n° 315-318, p. 43s.
(28) Boccara, "Le régime procédural de la loi sur la presse aux prises avec les procédures civiles et pénales", Petites affiches 1997- n° 128
(29) Boccara, Contentieux de la presse devant les juridictions civiles, JCl. pr. civ, Fasc. 997
(30) Ainsi pour une diffamation envers particulier le texte utile est l’art. 32 al. 1 de la loi de 1881
(31) Pour l’hypothèse de la diffamation, ce délit (civil) est défini à l’art. 29
(32) " Le texte de loi applicable à la demande est celui qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d’une infraction de presse, tels qu’ils sont qualifiés ", Cass. 2e civ., 12 déc. 2002 ; Institut Nat. de la Consommation (INC) c/ Sté Rolex France : Juris-Data n° 2002-016783.
(33) L’infirmation est si cassanteS par le ton que la cassation intervenue confine au disciplinaire. Sans doute est-ce pour réprimer l’estimable motivation de la cour qui avait osé une initiative salutaire. Dont acte !
(34) Nous avions même inciter à ce boycott, avec toute la prudence qui est nôtre, mais sans le faire pour notre part totalement sinon en recourant à la précaution de style qu’il n’était pas besoin de viser l’article 32 que nous prenions pourtant toujours soin de citer.
(35) JCl. Pr. Civ., loc cit, n°6 & 22
(36) Dans un premier temps ces nullités ont été dites relatives (Crim. 13-7-1894, DP 97.1.337) pour ensuite pouvoir être soulevées d’office (Id. 16-4-1985, Bull. crim. 141)
(37) Sur ce problème soulignant une énigme entourée de secret enfermée dans un mystère, Cf. Etat récent du contentieux de presse, Boccara, Rev. Gale. des Procédures, D.1999, n°3, pp. 327s.
(38) Cf. art. 55 & 56 qui sous tendent l’exigence d’une preuve préconstituée révélateur des charges qui pèsent sur la liberté d’expression
(39) Dans les instances avec ministère d’avocat obligatoire, il est symptomatique que la négligence ambiante fasse que le représentant, chargé tardivement du dossier par son client, se constitue en dehors de la quinzaine impartie et donc sans pouvoir administrer la moindre offre de preuve.
(40) JCl. Pr. Civ., loc cit, n°15
(41) En effet, le domiciliant doit avoir consenti à l’élection de domicile.
(42) On pourrait d’ailleurs se questionner sur l’utilité d’une telle précision qui est toujours obligatoire pour toute citation directe au pénal
(43) Imputations et allégations ne sont plus distinguées aujourd’hui.
(44) En prescrivant une élection " près le tribunal ", la loi n’autorise pas pour autant une domiciliation au siège de celui-ci. Il faudra faire élection chez un tiers l’acceptant ayant son domicile dans le ressort immédiat de la juridiction, et non pas chez un auxiliaire de justice situé dans le ressort plus étendu de la cour d’appel par exemple ou exerçant la multipostulation. Par exemple un avocat parisien pour une audience à Nanterre ou Neuilly serait incompétent, comme celui de Créteil pour une instance à Paris.
(45) Cette possibilité n’est pas obligatoire comme l’énonce l’article 56 mais cette contre offre est le seul moyen de combattre une preuve qui serait parfaite pour la défense.
(46) Dont nous devons dire que les avocats qui l’auraient sollicité devaient joindre leur pouvoir spécial avec leur demande d’insertion
(47) Bastid, Sieyès & sa pensée, pp. 92s., 177, 509s., Ed. Slatkine Reprints, Genève, 1978.



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