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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Noms de domaine


Noms de domaine et noms de collectivités territoriales : les moyens actuels face aux atteintes, par le cabinet Lamy Lexel

Publication : mardi 16 juillet 2002.
 


Sur la demande formulée le 26 juin 2000 par Madame Marie-Jo Zimmermann, députée parlementaire, à propos des moyens permettant d’assurer la protection des noms de communes menacés par le développement des sites Internet - qui s’approprient ces noms de manière plus ou moins frauduleuse - la Ministre de la Justice alors en fonction avait axé sa réponse en se fondant sur le Code de la propriété intellectuelle et notamment sur son article L.711-4 h qui prévoit qu’aucun signe choisi comme marque ne doit porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Elle a argué de la compétence des juridictions civiles pour garantir la protection des noms de communes et pour sanctionner les abus éventuellement portés à leurs droits en insistant sur le fait que le développement des réseaux informatiques n’était pas susceptible de " remettre en cause la protection offerte par la législation actuelle aux communes " (JO AN 05.02.01 p.844).

Ainsi, la Garde des Sceaux invoque-t-elle le droit des marques, comme offrant l’opportunité aux communes qui ont déposé leur nom, de faire interdire leur utilisation en tant que nom de domaine.

Néanmoins, si la réponse émanant de la Ministre semble simple, il apparaît dans les faits que les données sont plus complexes et que la seule référence au droit des marques n’est pas suffisante pour couvrir l’étendue de la problématique et pour protéger de manière satisfaisante le nom des collectivités territoriales.

Il est indispensable de considérer le droit qui s’applique à Internet et de prendre conscience de l’existence d’une volonté affirmée des localités d’utiliser Internet comme un moyen de se faire connaître ou d’étendre leur renommée.

Dans un premier temps, il est à noter que les caractéristiques du nom de domaine diffèrent des propriétés d’une marque. Or, le fait pour une collectivité territoriale d’enregistrer son nom au titre du droit des marques n’étant pas systématique, il convient d’apporter quelques éclairages sur ces différences.

Tout d’abord, la réglementation relative aux noms de domaine n’est pas gouvernée par le principe de spécialité. Cela implique que l’enregistrement d’un nom de domaine identique à un nom de domaine déjà enregistré ne peut aboutir même s’il concerne un secteur totalement étranger.

Cette règle a été schématisée par l’expression " premier arrivé, premier servi " correspondant à la logique de nommage des noms de domaine.

Chacun peut se faire attribuer sans formalité particulière (sauf pour le .fr) le nom de domaine de son choix si ce dernier est disponible. Alors, que la réservation d’une marque est subordonnée à certaines conditions dont la principale, le caractère distinctif du signe choisi.
En conséquence, la protection des noms de domaine ne s’inscrit pas de facto dans le cadre de la propriété industrielle. L’attribution d’un tel nom confère un droit d’usage qui ne constitue pas un droit de propriété entendu dans un sens civiliste.

C’est la raison pour laquelle les risques d’atteinte aux droits des collectivités territoriales (région, département, commune) portant sur leur nom sont nombreux.

Tout d’abord, leur nom peut être la proie de sociétés plus ou moins bien attentionnées qui réservent dans les zones Internet les plus courantes (.com, .net, .org) les noms de collectivités territoriales - de villes le plus souvent - et ainsi dirigent la visite d’internautes qui croyaient se rendre sur le site de la collectivité.

Ainsi, des sociétés commerciales peuvent tirer profit de la notoriété de la ville. Et, même si les produits ou services qu’elles proposent à la vente sont intrinsèquement de bonne qualité, non dégradants pour la collectivité territoriale, il n’en reste pas moins, qu’à terme, ces pratiques diluent ou dévalorisent le nom. Les collectivités territoriales sont ainsi victimes d’une certaine forme de parasitisme.

Il peut aussi s’agir de l’activité de cybersquatting qui consiste, pour une personne morale ou physique, à enregistrer un grand nombre de noms de domaine afin que les titulaires légitimes de ces noms ne puissent plus revendiquer leur utilisation ; et ce, même si le nom est protégé comme marque ou constitue un signe distinctif déjà connu. Le véritable propriétaire est alors contraint à payer une somme d’argent ou à agir devant les tribunaux.

Enfin, une localité peut voir son nom faire l’objet de contrefaçon lorsque le nom de domaine utilisé est identique au nom de la collectivité enregistré comme marque.

C’est ainsi que dans l’affaire Saint Tropez, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a considéré dans son arrêt du 21 aôut 1997 que le fait, pour la société Eurovirtuel, d’utiliser une adresse comportant une extension .com et d’avertir que les renseignements diffusés ne provenaient pas de la commune de Saint Tropez, n’était pas de nature à empêcher la confusion dans l’esprit du public avec le site de la collectivité propriétaire de la marque.

S’inscrivant dans une même perspective, un tribunal de Munich a jugé dans sa décision du 8 mars 1996 que le nom de domaine " heidelberg.de " portait atteinte aux droits de la ville de Heidelberg.

D’autres villes allemandes ont pu, suite à des actions en justice, récupérer leur nom indûment réservé par des tiers désireux de détourner l’attention des internautes par la réservation d’un nom de ville.

C’est pourquoi, tant au plan national que dans la sphère internationale, et dans un but préventif, des solutions ont été recherchées afin d’assurer une certaine protection et de ne pas laisser ce secteur d’activités jouir d’une absence de réglementation.

En France, l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) est chargée d’établir des règles quant à la dénomination. Sa Charte de Nommage établit que la recherche d’antériorités repose sur celui qui veut créer son site Internet. Le demandeur est tenu de choisir un nom de domaine de second niveau sur lequel personne n’est en mesure de revendiquer un quelconque droit. En ce qui concerne les communes, cette Charte prévoit des dispositions particulières pour le nommage en zone .fr. Ainsi une communauté de commmunes peut adopter le schéma " cc-nom.fr ". De même, les mairies et villes disposent du format " mairie-nom.fr " ou " ville-nom.fr ". Bien entendu cela n’empêche pas ce type de localités d’enregistrer leur propre nom dans la zone .com.

Autre illustration, le Luxembourg où la Fondation RESTENA (Réseau Téléinformatique de l’Education Nationale et de la Recherche), tendant à se conformer aux lignes de conduite internationales, a prévu que les noms de domaine qui correspondent à un nom de commune ou de village du Luxembourg, repris dans l’Annuaire Officiel 1995-Vol 2-Aperçu géopolitique et localités du Grand Duché, sont exclus sauf si c’est l’autorité locale elle-même qui demande à bénéficier de son nom.

Au niveau international, une procédure administrative de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine a été instaurée en 1999. Elle peut être engagée devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ou devant l’un des trois autres organismes de règlement accrédités par l’ICANN (Internet Corporation for Names and Numbers), société chargée de la gestion du système des noms de domaine.

Elle permet de résoudre les conflits portant sur le cybersquatting en se fondant uniquement sur le droit des marques.

Trois conditions cumulatives doivent être satisfaites aux fins de recevabilité d’une telle demande :

1. en premier lieu, le nom de domaine doit être identique à une marque de produits ou de services sur laquelle le demandeur a des droits ou ressembler à cette marque au point de prêter à confusion ;

2. ensuite, le titulaire du nom de domaine ne doit pas être en mesure de revendiquer un intérêt légitime ou un droit à l’égard du nom ;

3. enfin, l’enregistrement du nom de domaine et son utilisation frauduleuse sont indispensables.

C’est ainsi qu’une plainte déposée devant le Centre de l’OMPI a permis à la ville de Barcelone de se faire transférer le nom de domaine " barcelona.com " exploité par un cybersquatter.

Toutefois, le devenir de ces plaintes n’est pas toujours favorable aux collectivités territoriales comme le démontre la décision rendue le 17 août 2000 par l’OMPI qui a conclu au rejet de la plainte portant sur le nom " stmoritz.com ", du nom de la station de ski suisse.

De plus, ce mode de résolution est dominé par son caractère volontaire et représente donc un palliatif dont l’usage n’est pas automatique.

En conséquence il s’avère parfois nécessaire voire inévitable pour les collectivités territoriales d’agir sur le plan contentieux. Plusieurs moyens sont à leur disposition.

Si le nom de la ville, par exemple, a été enregistré en tant que marque, la victime de l’utilisation, par une tierce personne, de son nom comme nom de domaine peut exercer une action en contrefaçon. Toutefois, cette possibilité offerte n’est pas une garantie de gain de cause pour la localité.

En effet, dans son arrêt du 1er février 2001, la Cour de Cassation a considéré que le site privé " El@ncourt, bienvenue à El@ncourt " n’était pas de nature à porter atteinte au site officiel de cette commune alors même que la mairie avait pris la précaution d’enregistrer son nom au titre du droit des marques. La Cour a estimé que la contrefaçon n’était pas constituée car aucun risque de confusion dans l’esprit du public n’existait. Cette infirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles allait pour certains dans le sens du respect du principe de la liberté d’expression. Cette décision ôte la sécurité que l’on est en mesure d’attendre d’une protection par la marque.

Il convient en outre de signaler qu’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 21 janvier 2002 a désormais précisé que, en présence d’un litige entre une marque et un nom de domaine (en l’espèce, marque " saveurs " contre nom de domaine " saveur.com "), la comparaison doit porter sur le contenu du site et les produits ou services de la marque protégée.

Par ailleurs, la commune ayant sur son nom un droit comparable à celui de la personne physique sur son patronyme, les voies d’action contre l’usurpation et les altérations lui sont aussi ouvertes.

Donc une commune peut agir à la fois sur le terrain de la marque et sur celui des droits de la personnalité.

En dernier lieu, les collectivités territoriales peuvent agir contre les revendeurs de noms de domaine par le biais d’une action en usurpation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

En définitive, les litiges latents, consécutifs à cet abus de la part de certaines sociétés désireuses de profiter de la valeur et de la renommée des noms plus ou moins prestigieux de certaines localités, ont conduit le comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles et des indications géographiques (SCT - source OMPI) à s’interroger sur la faculté de conférer à d’autres désignations, dont les indications géographiques, la possibilité de bénéficier des procédures appliquées au titre du droit des marques.

A ce jour aucune réponse n’a encore été apportée en raison des difficultés impliquées par l’utilisation des indications géographiques.

Même si les moyens juridiques existent pour réparer une atteinte au nom d’une collectivité territoriale, leur mise en oeuvre n’aboutit pas à une réparation systématique. Néanmoins, la prise de conscience du problème est réelle, tant sur le plan national qu’international, et devrait permettre le renforcement et le respect de la réglementation dans ce contexte.


Catherine THONNELIER
Avocat
LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES - Juillet 2002

http://www.lamy-lexel.com



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