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Tout signe susceptible de représentation graphique peut, au visa de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, être protégé à titre de marque.
S’agissant des noms géographiques, leur protection est soumise à deux conditions spécifiques liées à leur nature : d’une part ne pas porter sur une appellation d’origine protégée ou reproduire le nom et/ou l’image d’une collectivité territoriale (art L711-4 du code de la propriété intellectuelle), d’autre part ne pas être de nature à tromper le public, notamment en constituant une fausse indication de provenance (art L711-3 du code de la propriété intellectuelle).
C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 novembre 2004, qui a confirmé la nullité de la marque "Bel’Morteau" pour désigner des saucisses, en ces termes : " La marque Bel’Morteau, contenant le nom géographique Morteau, faisant référence à la commune et au canton du même lieu, situé dans le Doubs à plus de 110 Km de Dole, lieu de fabrication des saucisses du déposant, était de nature à tromper le public sur la provenance des produits, celui-ci étant fondé à supposer que le lieu de production se situait dans la localité dont elle contient le nom ou du moins dans sa proximité ".
Cette décision illustre, à nouveau si besoin est, les risques inhérents au choix d’un nom géographique en tant que marque et la prudence dont doit faire preuve le déposant à cet égard.
Il n’est pas sans intérêt de rappeler que la marque a pour fonction essentielle d’identifier les produits qu’elle désigne et de les rattacher à l’entreprise dont ils proviennent et non pas d’indiquer leur lieu de production.
En définitive, le nom géographique est un signe qui peut être valablement protégé à titre de marque pour autant qu’il n’entre pas en conflit avec des droits antérieurs et n’engendre pas de risque de déceptivité pour le consommateur.
Nota : certains pays étrangers n’admettent pas l’enregistrement de noms géographiques en tant que marque (Allemagne, Grande Bretagne et certains pays scandinaves).
Cour de Cassation, ch com, arrêt du 30 novembre 2004, Société CLAVIERE c. Association du Comité de Promotion des produits régionaux de Franche-Comté