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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Signes distinctifs (marques, appellations d’origine...)


Nom de domaine étranger : Gare aux coups de fouet !, par Philippe Rodhain, juriste (actu)

Publication : vendredi 18 février 2005.
 


Les conflits entre marques et noms de domaine viennent agrémenter chaque jour un peu plus l’actualité judiciaire. Dans cette affaire, une société exploite un service Minitel, accessible par le code télématique "3615 domina" ainsi qu’un un site Internet "domina.fr" pour proposer des produits et services à caractère "érotique". Soucieuse de ses droits, cette société est propriétaire de plusieurs marques française, étrangères et internationales portant sur l’éponyme "domina".

Estimant que l’exploitation d’un site allemand, accessible par le nom de domaine "domina.de", destiné également au domaine de l’érotisme, est de nature à porter atteinte à ses droits de marques, cette société assigne le propriétaire du site allemand devant la juridiction française.

Saisi de cette affaire, le tribunal de grande instance de Paris rejeta la demande en contrefaçon de marque au motif que "s’il est pratiquement certain que des commandes de produits peuvent être faites à partir du territoire français sur le site "domina.de", cette exploitation qui seule permet de constituer la contrefaçon pour les marques opposées dès lors qu’elles visent l’édition de livres, de revues ou le service de messagerie électronique n’est pas justifiée en l’état où seule sont produites des copies d’écran en langue allemande de deux sites "domina.de" et "amazone.de "".

Ainsi, le tribunal subordonna la reconnaissance d’une contrefaçon de marque par un nom de domaine étranger à l’existence d’une livraison effective sur le territoire français des produits contrefaisants et ce, contrairement à la jurisprudence dominante se contentant d’une simple proposition à la vente de produits contrefaisants, en France, pour caractériser l’infraction.

C’est donc, sans surprise, que la cour d’appel infirma, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris, en considérant que " le site litigieux offrait des services de même nature que ceux visés au libellé de la marque No 1.423.829, à savoir la transmission de données informatiques, la messagerie électronique ( ...) qu’en faisant usage de la dénomination "domina" comme nom de domaine pour désigner un site Internet Mr J...a commis des actes de contrefaçon ...".

Cour d’appel de Paris, 4ème Chambre - Section A, Arrêt du 10 novembre 2004.

Philippe Rodhain

Juriste en propriété intellectuelle

[Email]

S.N.C. Schmit-Chretien-Schihin

Cabinet Thebault



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