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Dans une affaire opposant un abonné à la société NUMERICABLE, le Tribunal d’Instance de VANVES vient de faire droit à nos demandes, en rendant une décision remarquée condamnant sévèrement le FAI pour violation de ses obligations contractuelles et pour la présence de clauses abusives dans ses contrats.
Le Tribunal a d’abord sanctionné NUMERICABLE pour avoir tenté d’imposer au requérant des modalités de paiement différentes de celles choisies par celui-ci, avec un règlement par prélèvement automatique, au lieu d’un règlement mensuel par chèque.
De façon lapidaire, le Tribunal énonce que NUMERICABLE n’a pas exécuté ses obligations de bonne foi, en ne tenant pas compte des protestations réitérées de l’abonné et en se contentant de lui envoyer des lettres de type commercial totalement inadaptées à la situation, démontrant ainsi qu’elle témoignait d’une "grande anarchie" et d’un "parfait dysfonctionnement dans ses services".
C’est sans doute ce même dysfonctionnement qui a conduit NUMERICABLE, de façon surprenante, à s’abstenir de comparaître à l’audience ou de s’y faire représenter, s’exposant ainsi à une condamnation sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Dans ce même jugement, le Tribunal, après avoir recueilli l’avis de la Commission des Clauses Abusives, a déclaré abusives et non écrites pas moins de trois clauses figurant aux contrats souscrits par l’abonné :
La première clause visée est celle susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation est globale et sans réserve quant aux conditions d’abonnement, le privant ainsi de la faculté de faire valoir ses droits à l’égard du FAI.
La deuxième clause sanctionnée par le Tribunal offrait à NUMERICABLE la faculté de modifier, sans notification préalable, la composition de ses services audiovisuels en l’exonérant totalement en cas de faute ou de manquement, au détriment de l’abonné, sans prévoir pour ce dernier de faculté de résiliation.
Enfin, une troisième clause consistant à plafonner la responsabilité de NUMERICABLE à un montant correspondant à six mois d’abonnement maximum est également déclarée abusive car de nature à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur.
Au final, le Tribunal ordonne à NUMERICABLE, sous astreinte de 50 ¥ par jour de retard, la suppression dans ses contrats de ces trois clauses, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation.
Sur les condamnations pécuniaires, nous avons obtenu la condamnation de NUMERICABLE à verser au requérant la somme de 1 500 ¥ à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations contractuelles, 2 000 ¥ au titre des clauses reconnues abusives et 600 ¥ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ce n’est pas tout puisque le Tribunal, qui assortit sa décision de l’exécution provisoire, ordonne la publication du dispositif du jugement dans deux revues au choix du demandeur aux frais et à la charge de la société NUMERICABLE, à concurrence de 500 ¥ par insertion, ainsi que sur la page d’accueil du site Internet de la société pendant un mois.
Cette décision exemplaire devrait être de nature à encourager les abonnés à engager des procédures judiciaires, dès lors qu’ils sont mécontents de leurs fournisseurs d’accès, pour les contraindre à améliorer leur politique commerciale et à exécuter de bonne foi leurs obligations contractuelles.