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ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
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ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
Ce mouvement qui fait régulièrement appel aux universitaires est désormais mieux connu de par ces actions en justice avec des associations européennes (2). Enseignant principalement aux étudiants le Droit de la consommation et le droit des Contrats civils et commerciaux éclairer le sujet m’a semblé s’imposer. Par ailleurs, le jugement du TGI de Paris, concernant une autre action en justice intentée par ladite association contre Apple et sa plate-forme I-Tunes, est très attendu par les divers professionnels du secteur.
Pour la première fois dans le jugement rendu contre Sony les juges parisiens s’appuient sur la loi DADVSI du 1er août 2006 (3) qui légalise les DRM : article L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle. (4) Ce n’est pas le seul apport de ce jugement. Une fois posé le principe selon lequel rien n’interdit de commercialiser ces mesures techniques de protection le TGI de Nanterre affirme que le consommateur, en l’espèce le cyber-consommateur de musique en ligne, doit être loyalement prévenu. L’association, l’UFC, considérait qu’il y avait « délit de tromperie » sur les qualités substantielles de la chose. (5) Un fondement voisin est invoqué par ladite association dans l’action en justice intentée contre Apple.
Par jugement du 15 décembre 2006 le TGI de Nanterre a donné gain de cause à l’Union fédérale des consommateurs contre Sony. Il a imposé à ce dernier d’indiquer à l’avenir que la musique téléchargée sur sa plate-forme Connect ne peut être lue que par les baladeurs de la gamme Net WM et que les acheteurs ne peuvent lire que les œuvres musicales téléchargées sur ce site. La firme Sony a été condamnée à apposer une information sur l’emballage de ses produits afin de respecter son obligation de renseignement comme le prévoit la disposition légale la plus « courtisée » en pratique par les associations de défense des consommateurs, confrontées aux « nouveaux contentieux » des FAI et des opérateurs de téléphonie mobile dans leurs rapports avec les « abonnés de force » et les « provisoirement déconnectés » du net, franciliens ou provinciaux de tous bords, à savoir le redoutable article 1147 du Code civil.
Les juges parisiens ont enjoint Sony France de diffuser dans les 8 jours de la signification de sa décision sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et ce pendant 3 mois un communiqué judiciaire (6) sur la page d’accueil des potentiels acheteurs de musique payante .(...).
Enfin, il est rappelé par le tribunal comme le prévoyait le « Projet de loi sur la consommation » que les acteurs du marché de la musique en ligne sont invités à cesser leurs pratiques commerciales illicites. (7)
Trois point successifs resituant le débat peuvent être évoqués à commencer par l’affaire Sony proprement dite.
L’appréciation par les juges parisiens du bien-fondé de la demande de la requérante.
La requérante, l’association l’UFC- Que choisir, une des plus importantes association agrée de défense des consommateurs comme l’affirment les juges parisiens imputait aux défenderesses le grief de tromperie, grief institué par l’article L. 213-1 du Code de la consommation. C’est l’angle d’attaque de notre article.
Le cadre juridique applicable est cependant large : Article L. 111-1 du même Code sur l’obligation de Renseignement des professionnels à l’égard des consommateurs, article L. 122-1 du Code de la consommation sur la « vente subordonnée » sans oublier la loi DADVSI et les dispositions sur les fameux verrous. (8) L’article L. 213-1 du Code de la consommation dont la France peut s’honorer punit de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37500 euros ou de l’une de ces deux peines quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat , aura trompé ou tenté de trompé le contractant , par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises,
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre (...), 3° Soit sur l’aptitude à l’emploi (...).
Dans la décision UFC-Que Choisir c./ Sony le TGI de Nanterre a estimé que les agissements illicites de tromperie étaient établis.
Le manquement par Sony à son obligation d’information a entraîné une erreur sur les qualités substantielles de la chose. L’argument opposé par les avocats des adversaires était pourtant de poids. Sony reprochait aux associations de défense des consommateurs sous couvert d’une meilleure information de l’acheteur de chercher à obtenir en justice le respect d’une obligation d’interopérabilité avec les autres plates-formes musicales et les lecteurs numériques de toute musique. Or, cette interopérabilité totale n’existe pas dans la loi DADVSI.
Le TGI a rappelé le principe posé par la loi française de la légalité sous certaines conditions des DRM et des verrous. L’expression « verrous » plutôt que « protection des contenus numériques » n’est probablement guère de nature à sensibiliser l’acheteur de musiques pressé aux règles de droits mais c’est un autre sujet et dans un souci de modération nous ne considérons pas opportun d’ouvrir le débat ni de nous opposer sur les langages.
Le principe de la légalité des DRM posé, le tribunal a rappelé l’indispensable devoir d’information du professionnel dont le manquement peut entraîner comme en l’espèce une tromperie. L’étude des conditions générales du contrat de licence utilisateur final, le réflexe quotidien des juristes au service des associations de défense des droits montre qu’est seulement donné une information allusive et indirecte via le site Connect. Le tribunal rappelle que la responsabilité des professionnels est la règle et non l’inverse. La prestation de service incriminée prive ces derniers de facto de la preuve qui leur incombe de fait qu’ils ont bel et bien satisfait à l’obligation de renseignement qui pèsent sur eux.
Une association de défense des consommateurs a estimé qu’il y avait tromperie à ne pas informer suffisamment l’acheteur et le tribunal a suivi l’association dans sa demande. (9)
En l’espèce, pour Sony le manquement à l’obligation d’information a été constitutif du délit de tromperie. L’élément matériel et l’élément intentionnel du délit sont présents. Le tribunal a déclaré l’association l’UFC- Que Choisir fondée dans sa demande.
Ce faisant le TGI de Nanterre confirme sa jurisprudence antérieure rendue dans le secteur de la musique en ligne. Par jugement du 24 juin 2003, la même juridiction avait ainsi estimé que commet le délit de tromperie la société éditrice de CD dotés d’un système anti-copiage qui n’a pas fait mention sur les emballages des restrictions d’utilisation de ces CD et notamment de l’impossibilité de les lire sur certains autoradios. (10) Pour que la sanction joue, la preuve de l’illisibilité doit cependant être apportée. (11)
Une autre action en justice intentée par la même association devant le TGI de Paris est en cours depuis 2006 contre Apple. L’association a assigné Apple computer France devant le TGI de Paris sur le fondement de la tromperie et non du délit de tromperie : article L. 111-1 du Code de la consommation. Parallèlement, résolument tournée vers ses partenaires européens l’association en question s’est associée à une action pan-européenne dont on peut dire quelques mots dès maintenant.
L’actualité de l’action pan -européenne de l’association demandant à la plate-forme I Tunes d’Apple France de mettre en œuvre avant fin septembre 2007 une plus grande « interopérabilité ».
Dans un communiqué de presse sur les DRM du 22 janvier 2007, (12) l’UFC -Que Choisir a annoncé le regroupement des organisations de consommateurs européens dans leur combat contre Apple. L’objectif est de permettre à tous les utilisateurs en Europe de la plate-forme litigieuse I -Tunes music de bénéficier de l’usage de fichiers justes : « Les combudsman norvégiens et finlandais, la Fédération des organisations de consommateurs allemands et l’UFC qui ont toutes engagés des actions en justice contre Apple ont adressé à Apple, ce jour , une liste de demandes ».
Le regroupement des organisations de consommateurs demande à I -Tunes de mettre en œuvre avant fin septembre 2007 l’interopérabilité. Nous conclurons sur l’actualité de cette action pan -européenne, action qui est considérée comme un signal fort envoyé aux autres professionnels concernés par lesdits problèmes.
Emmanuelle Garnier
Chargé d’Enseignement à l’Université d’Angers
Juriste dans une Association de défense des consommateurs
(1) Guy RAYMOND , note sous TGI Nanterre 15 déc. 2006 , Revue CCC n°3 mars 2007.
(2) Le crédo de Cédric CHAILLOUX « Donner un nouveau visage à l’action communautaire pour la protection des consommateurs » article publié au Mensuel spécialisé Contrats Concurrence consommation CCC, est plus que jamais d’actualité pour l’Europe sociale. L’effet de la convergence des calendriers, le 1er janvier 2007 a été marqué, précise le rédacteur, par le lancement du nouveau programme d’action communautaire pour la protection des consommateurs. CCC N°2 Février 2007, p. 2.
(3) Séminaires sur la loi DADVSI : « l’interopérabilité en question ». Séminaires des 11 et 12 janvier 200 aimablement confiés par Philippe TEILLIER à Emmanuelle Garnier. Faculté de droit économie et sciences sociales d’ANGERS. MASTER 2 Direction d’équipements et de projets dans le secteur des musiques amplifiées. Session « Droit et politique de la Culture » dirigée par Philippe TEILLIER ancien Maître de conférence en droit à l’Université d’Angers actuellement en poste à la Faculté de droit et de sciences politiques de GRENOBLE.
(4) La loi DADVSI, Droits d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information établit une section entière sur les MPT, mesures techniques de protection et d’information. Le nouvel article L. 331-5 du CPI définit ces mesures techniques également appelées les DRMS, Digital Right Management Systems. Elles sont utilisées par certaine plate-forme de téléchargement de musique en ligne comme en l’espèce par Connect la plate-forme de Sony. Certaines mesures de protection procèdent par restriction voir par interdiction totale d’accès. Les mesures d’informations pour leur part protègent indirectement les « précieux contenus numériques ». Pour ne pas le citer l’IDDN, par exemple, œuvre pour la protection par les droits de PI de tout document numérique géré par l’Association pour la Protection des Programmes.
(5) Le délit de tromperie, on l’oublie parfois est tout de même dans les textes passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et/ou d’une amende. Article L 213-1du Code de la consommation.
(6) www.connect-europe.com
(7) Sur ce point, on ne saurait passé sous silence « le Projet de loi sur la consommation » tombé à l’eau dont certaines mesures prévoyaient un durcissement des sanctions des pratiques illicites préjudiciables à la collectivité des consommateurs français. Ces derniers, l’expérience quotidienne des consultations juridiques dans les associations de défense des consommateurs le montre, sont monnaie courante. V. en ce sens les Brèves hebdomadaires particulièrement éclairantes, pour le juriste, de l’Institut national de la Consommation. INC Hebdo n° 1416 du 15-21 janvier 2007.
(8) A la veille des fêtes de Pâques à l’heure où nous bouclons cet article, le géant EMI a annoncé dans un « communiqué de presse » que moyennant une augmentation du coût du morceau téléchargé soit un service de mise à disposition de musique auprès de l’utilisateur qui passe pour un morceau de moins de 1 euros à 1,29 euros, les cyber-consommateurs pourront désormais écouter de la musique et en donner aux amis, aux frères aux sœurs, aux anciens camarades de classe, voir à leurs nièces, et cela va de soi « en toute interopérabilité » (sic). La fin des verrous à l’initiative des majors soit mais quid de la loi et de son rôle régulateur, en l’occurrence une certaine loi DADVSI d’août 2006, certes rédigée rapidement sous la pression de lobby divers et variés mais qui n’en reste pas moins, à défaut de mieux ,la loi applicable ? L’écoute des « préoccupations du peuple » impliquerait-t-il l’asservissement du marché et de la culture. Laissera t-on plus longtemps l’Internet jadis révolution culturelle et technologique devenir le déversoir de toutes les plaintes du peuple ? C’est à suivre.
(9) Nous reprenons les propos de Guy RAYMOND dans sa note pour la Revue Contrats concurrence consommation, CCC, n°3, mars 2007.
(10) TGI de Nanterre du 24 juin 2003, CCC 2003, n° 191, obs. Raymond. Par ailleurs, le magazine du droit de l’informatique dirigé par Monique LINGLET « Expertises des système d’information » a été parmi les premiers à consacrer sa page de garde, photos à l’appui, à cette affaire. Revue Expertises des systèmes d’information, avril 2004.
(11) Absence de condamnation pour défaut de preuve dans un litige relatif à des CD qu’a tranché le TGI de Paris le 2 octobre 2003, CCE 2003, n°120,obs Grynbaum.
(12) Extranet de la Fédération UFC -Que Choisir . Communiqué de presse Berlin, Paris, Helsinki du 22 janvier 2007.