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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Généralités


Modification des règles de compétence en matière de propriété intellectuelle, par Jean-Baptiste Chanial, Avocat

Publication : mercredi 14 octobre 2009.
 

Adoptés le 9 octobre dernier et publiés deux jours après, deux décrets viennent largement modifier les règles de compétence en matière de propriété intellectuelle. Il s’agit du décret n° 2009-1204 « relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle » accompagné du décret n° 2009-1205 « fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle » (JO 11 oct. 2009, p. 16630, textes n° 4 et 5).

Ces deux décrets entreront en vigueur le 1er novembre prochain. Ils modifient les règles de compétence relativement : (1) aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle et (2) aux actions en matière de propriété intellectuelle (contrefaçon, nullité, etc).

(1) Juridictions compétentes quant aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres

A l’heure actuelle, l’article R.411-19 du Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») dispose que la cour d’appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Le siège et le ressort des Cours d’appel ayant compétence pour connaître de ces actions sont fixés comme suit :

-  Aix-en-Provence : ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes

-  Bordeaux : ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Poitiers

-  Colmar : ressort des cours d’appel de Colmar, Metz

-  Douai : ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai

-  Limoges : ressort des cours d’appel de Bourges, Limoges, Riom

-  Lyon : ressort des cours d’appel de Chambéry, Lyon, Grenoble

-  Nancy : ressort des cours d’appel de Besançon, Dijon, Blois, Nancy

-  Paris : ressort des cours d’appel d’Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon

-  Rennes : ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Rennes

-  Toulouse : ressort des cours d’appel de Pau, Montpellier, Toulouse

L’article R.411-19 dispose également que lorsque la personne qui forme le recours demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris est compétente et qu’il doit alors être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

A compter du 1er novembre 2009, le siège et le ressort des Cours d’appel ayant compétence pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle seront fixés comme suit :

-  Aix-en-Provence : ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes

-  Bordeaux : ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse

-  Douai : ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen

-  Fort-de-France :ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France

-  Lyon : ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom

-  Nancy : ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy

-  Paris : ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre

-  Rennes : ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes

-  Versailles : ressort de la cour d’appel de Versailles.

(futurs articles R.411-19-1 du CPI et D.311-8 du Code de l’organisation judiciaire (« COJ »))

Il convient cependant de noter que le futur article R.411-19-1 du CPI précisera que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection (« CCP ») et de topographies de produits semi-conducteurs.

(2) Juridictions compétentes quant aux actions en matière de propriété intellectuelle

Point notable, les actions en matière de brevets, certificats d’utilité, CCP et de topographies de produits semi-conducteurs seront à compter du 1er novembre prochain de la compétence exclusive du seul TGI de Paris (futurs articles D.631-2 du CPI et D.211-6 du COJ). A l’heure actuelle, les TGI ayant compétence sont ceux de Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Paris et Toulouse.

Par ailleurs, les litiges en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques devront également être soumis à certains TGI exclusivement, à compter du 1er novembre 2009. En effet, seuls les TGI suivants seront compétents :

-  Bordeaux : ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse

-  Lille : ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen

-  Lyon : ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom

-  Marseille : ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes

-  Nanterre : ressort de la cour d’appel de Versailles

-  Nancy : ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy

-  Paris : ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre

-  Rennes : ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes

-  Fort-de-France : ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France

(futurs articles D.331-1-1, D.521-6, D.716-12 et D.722-6 du CPI et annexe du futur article D. 211-6-1 du COJ)

Les demandeurs devront donc être particulièrement vigilants au respect de ces nouvelles règles qui entreront en vigueur le 1er novembre prochain, étant précisé que la juridiction régulièrement saisie avant cette date demeurera compétente pour statuer sur les procédures ainsi engagées.

Jean-Baptiste Chanial

Avocat collaborateur

ADAMAS

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