|
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
|
|
ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
Le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Il en découle qu’il peut y avoir lieu de refuser une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort.
Cette méthode globale d’appréciation du risque de confusion laisserait à penser, de prime abord, qu’elle menace la règle de la spécialité, dans la mesure où la comparaison des spécialités cesse d’être un paramètre essentiel à la résolution d’un conflit entre deux signes distinctifs lorsque ceux-ci sont très semblables.
Il n’en est évidemment rien car le risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés.
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 janvier 2006, infirmant partiellement la décision d’opposition du Directeur de l’INPI dans laquelle avaient été considérés similaires "l’horlogerie et les instruments chronométriques" et des "vêtements de natation" en raison de la très grande proximité des signes en présence.
La cour souligne très opportunément que la reconnaissance d’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude des produits ou services désignés et poursuit en disposant que "c’est à tort que l’INPI a pu considérer pour l’ensemble des produits en présence que le faible degré de similitude entre les produits était compensé par un degré élevé de similitudes entre les marques".
Cette décision écarte, une fois de plus, toute équivoque sur la stricte application de la règle de la spécialité et s’inscrit dans le droit fil du courant jurisprudentiel initié à l’occasion du fameux arrêt Canon du 29 septembre 1998 où la Cour de justice des Communautés européennes avait précisé que :"il y a toutefois lieu de souligner que (...) il reste nécessaire même dans l’hypothèse où existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou services désignés."
Cour d’appel, 20 janvier 2006, Directeur de l’INPI c. SA TAG HEUER.
Philippe Rodhain
Juriste en propriété intellectuelle