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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Signes distinctifs (marques, appellations d’origine...)


Marques vinicoles : « La vie de Château ? » Par Philippe Rodhain, CPI

Publication : vendredi 31 octobre 2008.
 
Le classement des Grands Crus de 1855 a fait naître la notion de vin de qualité. Cependant, sur les soixante-dix-huit lauréats, seuls cinq employaient le terme « Château » pour désigner leur vin. Ces cinq propriétés avaient pour singularité d’avoir été d’importantes seigneuries et de comporter, ou d’avoir comporté, sur leurs terres, des demeures féodales. A cette époque, l’emploi du terme « Château » n’était donc que le reflet d’une réalité historique architecturale.

Rapidement, l’évocation de la qualité du vin s’est associée à l’emploi du terme « Château », symbole de noblesse et de richesse. De nombreuses exploitations viticoles l’ont accaparé dans la désignation de leurs crus. Les « noms de châteaux » connurent un tel succès qu’en 1892 la Cour de cassation considéra ce terme « Château » comme une « expression vulgaire d’un usage constant dans le commerce des vins de Bordeaux  » (Ann. 1898, p. 162). Alors qu’il était censé évoquer la qualité du vin, cette terminologie aristocratique perdit ses lettres de noblesse.

Malgré de nombreuses interventions du législateur, le terme « Château » poursuivit, tout au long du XXème siècle, son invraisemblable ascension. Certains propriétaires firent même bâtir de véritables châteaux sur leurs exploitations viticoles, pour espérer disposer d’une plus grande légitimité dans l’utilisation de cette mention pour leur marque de vin. Ces dérives conduisirent les tribunaux à définir juridiquement le terme « Château ». La Cour de cassation décida ainsi le 1er juin 1930 que le terme « Château », pris au sens vitivinicole, est « détaché de toute idée de noblesse et d’habitation et devient synonyme (...) de propriété vitivinicole ». Ainsi, « ce qui compte, c’est la noblesse de la vigne et non l’habitation du vigneron » (P. Siré, Chronique JCP 1959, 1490).

En dépit de ce carcan normatif, qui avait vocation à limiter l’emploi du terme « Château » et à lui rendre son éclat d’antan, force était de constater l’indifférence des pouvoirs publics à faire respecter cette réglementation, lorsqu’on recensait près de 12000 marques déposées incorporant le terme « Château » auxquelles il convenait d’ajouter les innombrables « vins de châteaux » qui étaient commercialisés sans que leur nom n’eut été déposé.

Face à un tel constat, et à la demande de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), la Fédération des Grands Vins de Bordeaux (FGVB) a lancé depuis 2006 une campagne d’assainissement des « noms de châteaux » irréguliers.

Un rappel de la réglementation de l’emploi de la terminologie « Château » s’impose donc pour les trois grandes catégories de productions viticoles que sont l’exploitation viticole, la coopérative et le négoce.

1- Pour les exploitations viticoles :

La loi du 6 mai 1919, en son article 10 al.5, prohibe « l’emploi de mots tels que « clos », « château », « domaine », « moulin », « tour », « mont », « côte », « cru », « monopole » ainsi que toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d’origine », pour les vins n’ayant pas droit à cette appellation. Cette loi fut consolidée par le décret du 19 août 1921, codifié à l’article L.644-2 du Code rural.

Pour avoir droit à l’emploi d’un de ces termes, il est donc indispensable que l’exploitation viticole produise un vin d’appellation d’origine.

Ainsi fut définie la nature du « vin de château ».

Un décret du 30 septembre 1949 compléta ce dispositif juridique, en posant le principe que ne peuvent utiliser le terme « Château » que les « produits bénéficiant d’une appellation d’origine et provenant d’une exploitation agricole existant réellement, et s’il y a lieu exactement qualifiée par ces mots ou expressions ».

Ainsi fut précisée la provenance géographique du « vin de château ».

La jurisprudence contribua à l’édification de cette réglementation, en consacrant la règle de l’autonomie culturale. Un jugement exemplaire en la matière précisa que les propriétés qui peuvent revendiquer une autonomie culturale sont celles qui « comportent non seulement des pièces de vignes, mais également en proximité des bâtiments d’exploitation, cuvier, chais permettant, en se conformant aux traditions locales, de traiter d’une façon distincte la vendange à conserver et de soigner le vin issu de ces parcelles » (TGI Bordeaux, 1er juillet 1974, D. 1975 p 579).

Ainsi furent consacrées les conditions de production du « vin de château ».

Enfin, même si l’exploitation répond à toutes ces conditions, un décret du 7 janvier 1993 ajoute le principe « une exploitation, un nom de château », qui interdit la pratique dite « des seconds vins » comportant le terme « Château » (ou assimilé), afin d’éviter la multiplication à l’envi des « noms de châteaux » au sein d’une même exploitation.

Ce principe fut assorti de deux exceptions. D’une part, une exploitation peut commercialiser son vin sous plusieurs « noms de châteaux », lorsque cette pluralité est due à la réunion de plusieurs exploitations en une seule, à la condition que la vinification des raisins récoltés sur ces différentes exploitations se fasse de manière séparée. D’autre part, l’exploitant a le droit à un second « nom de château », quand l’exploitation a acquis sa «  notoriété sous deux noms différents, depuis au moins dix ans », c’est-à-dire depuis au moins 1983. La preuve de cette antériorité peut être rapportée par tous moyens, notamment par actes notariés, factures, étiquettes, publicités, citation dans des revues, etc. Les marques de seconds vins déposées ou utilisées depuis 1983 et incorporant le terme « Château » (ou assimilé) sont donc entachées de nullité. Par ailleurs, les « troisième » ou « quatrième » vins de châteaux sont, en tout état de cause, interdits.

Ainsi fut affirmé le caractère unique du « vin de château ».

2- Pour les coopératives viticoles :

Les coopératives viticoles n’ont pas en France la maitrise d’un foncier qui relève de la propriété exclusive des coopérateurs, mais se charge de la vinification et de la commercialisation des vins de leurs membres. A ce titre, elles sont considérées comme le prolongement de l’exploitation de chacun de leurs membres.

Se posait ainsi la question de l’emploi du terme « Château » par les membres d’une même coopérative, pour leur exploitation respective, puisque la vinification s’effectue par la coopérative dans ses propres installations et non au sein de chaque exploitation.

De prime abord, l’usage coopératif s’oppose à l’emploi de cette terminologie, car la condition de l’autonomie culturale ne peut, par essence, être remplie.

Ces difficultés furent cependant surmontées en considérant la coopérative comme le prolongement de l’exploitation et à la condition que les vendanges des différents adhérents soient clairement distinguées et vinifiées séparément.

Cette règle jurisprudentielle fut adoubée par la Cour de Justice des communautés européennes qui estima que la réglementation n’exigeait pas que les exploitants viticoles soient eux-mêmes propriétaires des installations de vinification (CJCE, 29 juin 1994, aff. C-403/92 : Rec I- p. 2961).

3- Pour les négociants :

Le vin n’étant pas assemblé au sein de l’exploitation (principe d’autonomie culturale), et l’entreprise du négociant ne constituant pas le prolongement de l’exploitation des producteurs (comme la coopérative), ils ne peuvent disposer du droit à l’utilisation du terme « Château » pour leurs marques de vin.

***

Afin de garantir l’efficacité de ce dispositif réglementaire et de revaloriser la dénomination « Château », la FGVB a décidé de l’envoi entre novembre 2006 et mai 2007 d’un questionnaire aux trois mille exploitations utilisant entre deux et dix-neuf « noms de châteaux », afin de mettre à jour le « fichier châteaux » créé en 1990 (consultable sur le site http://fgvb.monaoc.com).

Cette initiative vise à référencer les « noms de châteaux » qui sont réellement et actuellement utilisés. En effet, ce système déclaratif n’était pas suffisamment efficace, car certains viticulteurs continuaient à utiliser des « noms de châteaux » sans se préoccuper de leur validité réglementaire.

A l’issue de nombreux constats de non-conformité, la DGCCRF a demandé à la FGVB de ne maintenir dans son fichier que les noms qui étaient conformes à la réglementation.

Les « châteaux » qui sont alors supprimés du fichier disparaissent également de la base de données sur laquelle doit être référencé tout « nom de château » figurant sur un bordereau d’achat interprofessionnel, si bien que de tels produits ne peuvent plus être vendus en vrac ou en rendu mise.

Par ailleurs, l’utilisation d’un « nom de château » dans des conditions contraires aux prescriptions réglementaires en vigueur expose les contrevenants aux sanctions inhérentes aux délits de tromperie et de publicité mensongère prévus par les articles L. 213-1 et L. 121-1 du Code de la consommation, soit des peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prison ferme et 37.500 € d’amende.

Enfin, l’acheteur pourrait se retourner contre le vendeur pour lui avoir vendu un produit sous une marque ne respectant pas la réglementation en vigueur, s’il venait à être contrôlé.

Il importe donc à tous les acteurs de la filière de vérifier, si cela n’a pas été encore fait, la licéité de l’emploi du terme « Château » au sein de leurs marques vinicoles.

En cas de non-conformité avérée, il est toujours possible de modifier la marque vinicole irrégulière en remplaçant le terme « Château » prohibé par un « nom de cuvée » par exemple.

Par Philippe Rodhain

Conseil en Propriété Industrielle - European Trade Mark & Design Attorney

Chargé d’Enseignement - Université Bordeaux IV

IP SPHERE - Bordeaux



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