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En vertu des dispositions de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle "l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée".
Il est traditionnellement reconnu par la jurisprudence française qu’une marque de renommée doit s’entendre comme une marque connue d’une très large fraction du public et qui exerce un pouvoir d’attraction indépendamment des produits ou services qu’elle désigne.
Se pose la question de savoir si un tel emploi implique nécessairement la reproduction à l’identique de la marque ou bien s’il s’entend également de la reproduction quasi servile et de l’imitation ?
A l’issue d’une controverse jurisprudentielle, il semblerait que la deuxième hypothèse soit privilégiée. C’est tout au moins la position adoptée par la haute juridiction dans un arrêt du 12 juillet 2005, au terme duquel elle dispose que l’article L. 713-5 permet de faire sanctionner non seulement l’emploi par un tiers d’un signe identique à la marque notoire mais également "l’utilisation d’un signe voisin par sa forme ou les évocations qu’il suscite".
Cette prise de position apparaît salutaire dans la mesure où l’exclusion de la reproduction quasi-servile et de l’imitation du champ d’application de l’article L.713-5 risquerait d’entraîner un effet pervers, à savoir encourager les parasites à adopter un signe quasi-identique à une marque de renommée dans l’unique dessein de profiter de sa célébrité en toute impunité.
(Must (Cartier)/Pedimust (Oxypas), Chambre commerciale de la Cour de Cassation, 12 juillet 2005).