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Dans le contexte de mondialisation et de délocalisation des processus de fabrication, les entreprises qui souhaitent apposer un marquage d’origine "Made in" sur leurs produits fabriqués à partir d’éléments provenant de pays différents sont confrontées à la difficulté de déterminer le pays d’origine en question. Pour ce faire, il est fait usage des critères fixés par le code des douanes communautaire.
En application du critère du changement de position tarifaire : Afin de déterminer l’origine d’assiettes de porcelaine fabriquées en Chine, puis décorées en France où y est incorporé un dispositif d’accrochage, il convient de mettre en oeuvre les règles d’origine non préférentielles. L’ouvraison qui confère l’origine à ce type d’articles est la décoration pour autant que celle-ci entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position tarifaire autre que celle couvrant les matières premières utilisées. Ces marchandises peuvent donc prétendre au marquage "Made in France" dans la mesure où les opérations de décoration effectuées en France son considérées comme substantielles.
S’agissant du critère de la valeur ajoutée : Seront considérés comme originaires du pays dans lequel les produits sont assemblés, lorsque la valeur acquise, résultant des opérations de montage et de l’incorporation des pièces originaires du pays considéré, représente au moins 45% de leur prix départ usine. Si la règle des 45% n’est pas satisfaite, l’origine des marchandises est alors celle du pays d’où sont originaires les pièces dont la valeur ajoutée est supérieure à 35%.
Pour ce qui est du critère de l’ouvraison spécifique : Le fait que des pantalons confectionnés en France avec du tissu importé de Chine et des fermetures à glissière importées de Taiwan, la confection complète desdits pantalons en France leur confère l’origine française.
Rappelons que le marquage d’origine est facultatif et effectué sous la seule responsabilité du fabricant. Cependant, une indication d’origine, quelle qu’elle soit, n’est licite que si elle est justifiée et si elle n’a pas pour objet de tromper le consommateur. En outre, elle s’impose et ce, afin d’éviter le risque d’induire en erreur le consommateur, dès lors, qu’il y a un risque de confusion sur l’origine véritable par utilisation d’une marque, signe, indication quelconque de nature à laisser croire à une origine différente de l’origine réelle.