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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Consommation et Communication


Made in Back, par Anthony Claverie, juriste en droit des affaires

Publication : mardi 24 juin 2003.
 

MADE IN BACK
(ORIGINE : DERNIERS DEVELOPPEMENTS)

Sur fond de tensions internationales, l’origine fait son grand retour, par la porte nationale. En effet, afin de prendre en compte l’évolution des pratiques commerciales, une instruction (n° 6567 du 8 mars 2003)(1) annule et remplace la décision administrative précédemment applicable(2), relative aux modalités d’application de l’article 39 du Code des douanes. Elle a, notamment, pour objectif de permettre aux acteurs du commerce international de distinguer, d’une part, les mentions qui constituent ou non une inscription délictueuse, d’autre part, les cas dans lesquels une demande de dérogation peut être adressée à la Direction générale des Douanes et Droits indirects.

CADRE JURIDIQUE

Il n’existe pas, dans la réglementation nationale ou communautaire(3), d’obligation d’indiquer sur les produits leur origine réelle, sauf en matière agricole ou alimentaire dans le cadre de réglementations sanitaires(4).
En revanche, le marquage de l’origine peut être exigé à titre de correctif, en vertu de l’article 39 du Code des douanes national, lorsque les mentions litigieuses peuvent laisser croire à tort au consommateur qu’un produit d’origine tierce est d’origine française. Ë défaut, les produits sont simplement prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation.

CHAMP D’APPLICATION

La prohibition précitée s’applique uniquement à l’importation de marchandises tierces sur le territoire national, c’est-à-dire en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

Sont exclues du champ d’application de l’article 39, les marchandises :
- mises en libre pratique (ie dédouanées) dans un autre Etat membre ;
- exportées ou déclarées pour l’exportation ;
- d’origine française en retour.

MENTIONS

Mentions litigieuses

Les inscriptions litigieuses doivent être source de confusion sur l’origine véritable du produit, persuadant le consommateur que le produit est d’origine française.

Sont considérées comme telles :
- les fausses indications d’origine manifestes telles que " fabriqué en France ", " made in France ", " produit français ", lorsque les conditions d’acquisition de l’origine française ne sont pas réunies ;
- les fausses appellations d’origine française contrôlée au sens de la loi du 6 mai 1919 modifiée et des décrets pris pour son application.
Sont également estimés comme litigieux, sans être par nature malhonnêtes, les sigles, emblèmes, graphismes de nature à suggérer une notion de fabrication française, ou les références géographiques françaises, noms de villes ou de provinces.

En revanche, ne constituent pas des mentions litigieuses soumises à l’article 39 :
- celles figurant sur les emballages utilisés uniquement pour le transport des marchandises ;
- l’emploi de la langue française pour rédiger les mentions portées sur les produits étrangers importés ;
- les marchandises importées par les voyageurs à titre occasionnel, destinées à l’usage personnel des bénéficiaires, et dépourvues de tout caractère commercial.

Echappent également à l’article 39 toutes les indications qui ne font pas référence à une notion de fabrication :
- les mentions " design ", " marque enregistrée en France ", " french registred trademark " ;
- les indications commerciales de service après vente, service consommateur, code barre d’identification, adresse Internet ;
- les références à des manifestations culturelles ou sportives ;
- les cartes postales et objets de souvenirs représentant des vues ou des monuments français ;
- les livres et publications en langue française ;
- les écussons, maillots et autres articles similaires aux couleurs d’un club sportif ;
- les sigles, emblèmes et autres signes symbolisant la France s’ils sont placés à coté de ceux d’autres pays ;
- les marques de commerce reprenant la raison sociale de la société où figure une indication géographique telle que " Air France ", cette indication ne faisant pas référence à une notion de fabrication en France. En revanche, une indication géographique reprenant une marque de commerce telle que " Augustin France ", qui fait référence à une notion de fabrication en France, reste soumise aux dispositions de l’article 39 ;
- l’enseigne commerciale de grands distributeurs tel que " Toys’r us - France " dans la mesure où l’indication géographique ne référe pas à une notion de fabrication en France. Aucune autre indication ou présentation trompeuse ne doit pas ailleurs apparaître ;
- la présence de la raison sociale, du nom, de l’adresse du vendeur, apposée sur les produits à sa demande dès lors que le produit est présenté sans risque de confusion quant à une origine française. Dans le cas contraire et en présence d’indications pouvant manifestement induire le consommateur en erreur, il convient de faire apparaître la mention " mandataire ", " responsable de mise sur le marché ", " importé par " ou " distribué par " avant l’identification du responsable juridique du produit ou de faire ajouter la mention du pays de fabrication. Sont notamment visés les marquages exigibles au titre des différentes réglementations techniques en respect d’objectifs de sécurité et de qualité :
- les médicaments pour lesquels les coordonnées du fabricant ou de l’exploitant figurant sur le conditionnement sont rendues obligatoires par les dispositions du Code de la Santé publique (spécialités pharmaceutiques) ;
- les articles publicitaires de faible valeur unitaire et non destinés à être vendus (cadeaux d’entreprise, etc.) ;
- les échantillons sans valeur marchande ;
- les accessoires ou éléments destinés à être incorporés à des articles de fabrication française, pour autant que les produits obtenus à la suite de leur incorporation acquièrent l’origine française en application des dispositions des articles 23 et 24 du Code des douanes communautaire ;
- les marques de propriété apposées sur un produit à la demande de la personne de la société ou de l’administration, qui va utiliser pour elle-même le produit , sans en faire commerce (vaisselle ou linge destinés à des hôtels etc.) ;
- les emballages importés vides, destinés à recevoir des articles de fabrication française.

Dérogations

Les mentions litigieuses peuvent faire l’objet de dérogations exceptionnelles, lorsque l’apposition du correctif de l’origine pose problème pour des motifs justifiés :
- première importation suite à une délocalisation de production ;
- première expérience en création graphique ;
- situations économiques graves invoquées ;
- marques délictueuses ne pouvant être enlevées sans détérioration des marchandises ;
- marchandises de taille réduite et en grande quantité.

Ces dérogations peuvent être accordées par la Direction générale des Douanes et Droits indirects(5), et sollicitées par écrit (sur papier libre) par l’importateur ou son représentant de manière motivée. Elles sont acceptées dans les plus brefs délais, sans préjudice des dispositions contentieuses prises par le service ayant constaté l’infraction.
Dans la majorité des cas, l’apposition du correctif d’origine est imposée pour toutes les importations ultérieures.

SANCTIONS

Principe : suppression, cor-rection ou interdiction

Il est indispensable de supprimer la fausse indication d’origine portée sur le produit importé, par l’apposition d’une mention corrective ou la suppression de l’inscription délictueuse.

La mention corrective, si elle est retenue, doit, dans tous les cas :
- éveiller l’idée d’importation, de fabrication ou de production étrangère et reprendre le nom du pays d’origine véritable (" importé de Suisse ", " originaire de Thaïlande ", " fabriqué en Inde ", " produit tunisien " etc.) ;
- être rédigée en français et ne pas comporter d’abréviations ;
- être apposée en caractères manifestement apparents et indélébiles ;
- ne pas être indiquée sur des parties susceptibles d’être détachées ou décollées sans détérioration ;
- apparaître nettement à un premier examen de l’objet.

Cependant, certaines tolérances sont admises telles que :
- l’emploi de l’expression anglaise " made in " ;
- l’utilisation d’abréviations parfaitement connues du public (" USA " etc.) ;
- l’usage de mentions abrégées pour des objets de petites dimensions telles que " fab ", " imp " ou même l’unique apposition du nom du pays ;
- l’apposition du correctif sur les emballages individuels pour ces petits objets s’ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
- l’indication du correctif sur des éléments de commercialisation figurant sur le produit tels que les étiquettes de composition, étiquettes de traçabilité, plaques signalétiques des appareils.

Ë défaut, les produits sont simplement prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation.

Modalités

Les opérations de suppression ou de correction des mentions litigieuses sont normalement effectuées sur place, sous le contrôle du service ayant procédé à la constatation avant l’enlèvement de la marchandise.
Cependant, la mise en conformité peut être réalisée, sur autorisation, dans les locaux de l’importateur, sous le contrôle du bureau de douane le plus proche du siège de la société. Il appartient à l’importateur d’obtenir l’accord préalable du bureau de douane qui effectue le contrôle(6).

Le transfert des marchandises est autorisé après dépôt d’une soumission D48(7) et sous réserve de la mise en place au préalable, en accord avec le bureau destinataire concerné, des formalités garantissant la mise en conformité des marchandises au regard des dispositions de l’article 39. Le montant de la caution est égal à la valeur totale de la marchandise, sauf cas économiquement justifiés. La mainlevée des marchandises est accordée après apposition du correctif ou suppression des mentions délictueuses.

Anthony CLAVERIE
Juriste en droit des affaires
Adjoint au responsable d’inforeg
CCIP inforeg
www.ccip.fr/inforeg

1. http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/index_bod.htm
2. Décision administrative E/4 n° 90-62 du 17 mai 1990 publiée au bulletin officiel des douanes n° 5405 du 17 mai 1990.
3. Les articles 23 et suivants du Code des douanes communautaire permettent de déterminer l’origine d’un produit.
4. Lire à ce sujet " Indication de l’origine des produits : quelle réglementation pour le " made in " ? ", par Michèle Cagnon et Anthony Claverie (AREE avril 1999, 01 55 65 75 73).
5. Direction générale des Douanes et Droits indirects, bureau E/4, Hôtel de Cambacérès, 2 rue Montalembert, 75007 Paris.
6. La liste de bureaux de douane est disponible à l’adresse http://www.douane.gouv.fr/default.htm.
7. Lors du dépôt d’une déclaration en douane, l’absence d’un document administratif ou commercial à joindre obligatoirement à l’appui de la déclaration peut donner lieu à sa production a posteriori sous réserve que le déclarant s’engage, par une soumission D48, à le présenter ultérieurement. Pour toute information, se connecter à l’adresse : http://www.minefi.gouv.fr/formulaires/douanes/soumission/aqsoumis.htm



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