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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Généralités


Liberté de l’information par l’image et projets culturels, par Alain SIZEY, Juriste (Analyse)

Publication : lundi 13 février 2006.
 


La production d’expositions artistiques implique parfois de communiquer au public des oeuvres photographiques ou audiovisuelles illustrant le sujet de l’exposition, élaboré par son commissaire. Or, l’image de personnes identifiables peut figurer dans ces oeuvres. Il en sera de même lors de l’édition d’ouvrages et la reproduction de photographies.

Dès lors, le producteur et l’éditeur de ce type de contenu doivent-ils systématiquement demander leur autorisation à ces personnes, au titre de leur droit à l’image ?

La jurisprudence a depuis quelques temps déjà admis que le droit dont disposent les personnes sur leur image n’était pas absolu, mais cède devant la liberté d’expression lorsqu’il s’agit d’illustrer de façon pertinente, directe et sous la condition de ne pas porter atteinte à la dignité de ces personnes, un fait d’actualité (CA Versailles 14/10/04, TGI Nanterre 20/10/04). C’est ce que la doctrine a appelé " l’exception d’information ".

Cette exception, interprétée strictement dans ces décisions, a vu récemment son champ s’élargir, puisque a été jugé que devait être préservée la liberté d’informer, par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de " l’intérêt légitime du public " (TGI Paris 5/09/05).

Les juges ont logiquement dû intégrer une analyse de la proportionnalité entre liberté d’expression et droit à l’image des personnes sous la " pression " de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’homme, qui pose la liberté d’expression comme principe.

Mais qu’en est-il de la communication d’images de personnes en dehors de tout événement d’actualité ? Des projets d’exposition ou d’édition peuvent-ils bénéficier du principe de liberté d’expression pour ne pas nécessiter l’autorisation des personnes identifiables dans les oeuvres présentées ou reproduites ?

A ce jour, de rares décisions ont répondu par l’affirmative. Sont ainsi apparues, au côté de l’exception d’information, " l’exception pédagogique " (TGI Paris 14/05/03) et " l’exception artistique " (TGI Paris 2/06/04).

Dans le premier cas il a été admis que la publication de photographies de sportifs de haut niveau pour illustrer un article sur le corps humain et la santé dans un manuel scolaire était possible sans l’accord des intéressés.

Dans le second jugement, il a été admis l’édition de photographies d’anonymes dans le métro parisien, pour les besoins d’un ouvrage à dimension artistique, voire sociologique.

Ainsi, l’exercice par un individu de son droit à l’image ne doit pas faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou communiquer des idées qui s’expriment dans une oeuvre artistique, telle qu’une photographie, une vidéo, ou même des oeuvres composites comme un ouvrage ou une exposition dans son ensemble. On notera d’ailleurs qu’une exposition a généralement tout à la fois une dimension artistique et pédagogique.

Cette décision qui consacre l’exception artistique ne pourra, à notre sens, être isolée. En effet, en application de la hiérarchie des normes, les juges font une stricte application de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme.

Dans une affaire " Muller c/Suisse " du 24/05/88, il avait été jugé que ceux qui " diffusent ou exposent des oeuvres d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensables à une société démocratique ", et qu’à ce titre la liberté d’expression doit primer sur le droit à l’image des personnes, y compris lorsqu’il s’agit de la liberté d’expression artistique. On notera d’ailleurs que l’article 19 §2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques désigne explicitement comme un élément de la liberté d’expression les informations et idées revêtant une forme artistique.

Seul un besoin social impérieux pourrait encore permettre au juge national d’appliquer une disposition légale (en l’occurrence l’article 9 du Code Civil) pour faire barrage à la liberté d’expression et à la communication d’images de personnes dans ce contexte artistique ou pédagogique.

Il conviendra donc de scruter la jurisprudence nationale à venir pour y voir la confirmation de la remarquable motivation du jugement du TGI 2/06/04.

Pour répondre à la question initiale, on peut donc raisonnablement penser que le producteur ou l’éditeur de ce type de contenus ne sont pas dans l’obligation de demander l’autorisation des personnes figurant dans le projet, dès lors que ledit projet peut être considéré comme une oeuvre à dimension scientifique, pédagogique et/ou artistique dont les illustrations sont pertinentes avec les sujets traités.

Alain Sizey, Juriste

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