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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Droit d’auteur appliqué aux nouvelles technologies


Les sociétés de droit d’auteur autorisées à surveiller les utilisateurs de réseaux « Peer to Peer » pour les faire sanctionner (Analyse)

Publication : jeudi 27 décembre 2007.
 
Le 17 décembre 2007, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a rendu une décision rendant plus effective la lutte contre le piratage d’œuvres musicales. La CNIL, -dont la mission est de veiller à ce que l’utilisation de l’informatique n’empiète pas sur les libertés individuelles, et notamment le droit au respect de la vie privée- est l’organisme qui délivre les autorisations nécessaires à toutes personnes souhaitant effectuer des traitements de données.

Trois sociétés de perception et de répartitions des droits d’auteurs (la SACEM, la SDRM et la SCPP) ont soumis à la CNIL un dispositif permettant de repérer les adresses IP des internautes utilisant des réseaux Peer to Peer en violation de leurs droits ; l’adresse IP étant en quelque sorte l’adresse du poste informatique utilisé.

Ce dispositif permet de collecter les adresses IP des internautes mettant à disposition du public des œuvres protégées. Il faut rappeler que lorsqu’un internaute utilise un réseau Peer To Peer pour télécharger un fichier, il met automatiquement à disposition du public d’autres fichiers présents sur son disque dur ou, du moins, le fichier téléchargé. D’une manière générale, télécharger un fichier sur ce type de réseau implique une mise à disposition d’un ou plusieurs fichiers. Seuls quatre réseaux Peer to Peer, sélectionnés par lesdites sociétés, sont concernés.

À l’origine, ce dispositif fonctionnait de la sorte : une base de 10 000 titres musicaux était établie et faisait l’objet d’une actualisation mensuelle à hauteur de 10 %. Un logiciel se connectait alors au réseau en tant qu’utilisateur et recherchait les fichiers contenus dans la base. Ainsi, ce logiciel aurait été en mesure de recenser les internautes mettant à disposition ces fichiers.

Les internautes, repéré comme mettant à disposition du réseau des fichiers contenus dans la base, feraient alors l’objet d’une surveillance durant 24 heures. L’objectif serait alors de mesurer le nombre de fichiers contenus dans la base que l’internaute met à disposition. Un internaute disposant ainsi de moins de 50 fichiers ferait l’objet d’un avertissement. Pour ce faire, les sociétés d’auteur fourniraient les adresses IP des contrevenants aux fournisseurs d’accès Internet. Ceux-ci enverraient alors un message électronique d’avertissement au titulaire de l’abonnement Internet.

En présence d’un internaute mettant à disposition plus de 50 titres présents dans la base, la surveillance se prolongerait sur une quinzaine de jours. Cette période permettrait aux sociétés d’accumuler des preuves de la violation des droits. À l’issue de cette période, si l’internaute dispose d’un nombre de fichiers compris entre 500 et 1000, les sociétés déposeraient une plainte au civil pour que le titulaire de l’adresse IP soit condamné à verser des dommages et intérêts. Dans le cas ou l’internaute disposerait de plus de 1000 titres, les poursuites se dérouleraient alors sur le terrain du droit pénal.

Dans un premier temps, la CNIL a, par une décision du 18 octobre 2005, refusé de donner son autorisation pour la mise en œuvre d’un tel traitement. Elle considérait d’une part que le traitement envisagé aurait abouti à une collecte massive de données et à « une surveillance continue et exhaustive des réseaux P2P ». D’autre part, l’envoie de messages d’avertissement se heurte à des obstacles de droit. En effet, la lecture prescrite par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 29 juillet 2004, de l’article L. 34-1 du code des postes et communication implique que le rapprochement entre une adresse IP et le nom de son titulaire doit nécessairement s’effectuer dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les sociétés de droit d’auteur, se voyant opposé un tel refus, ont donc saisi le Conseil d’Etat. Celui-ci, par une décision du 23 mai 2007, a partiellement annulé la décision de la CNIL. Selon lui, le dispositif n’aboutirait pas à une collecte d’information massive. En effet, seul 10 000 titres, sur un catalogue de plusieurs millions, servirait de base au traitement. De plus, seul quatre réseaux de P2P seraient concernés. Enfin, le nombre d’internautes pouvant faire l’objet d’une surveillance doit être relativisé par rapport au nombre total d’internautes mettant à disposition du public des fichiers protégés. Ainsi, une étude de l’institut de sondages GfK a estimé à environ 1 milliard le nombre de fichiers musicaux téléchargés en France en 2005, dont 95% de manière illégale.

C’est sur la base de ces arguments que la CNIL a opéré un revirement et a donc accordé, dans un second temps, les autorisations aux sociétés de droits d’auteur. Cette décision marque une étape importante dans la lutte contre le piratage des fichiers musicaux. En effet, des sociétés privées sont habilitées à surveiller des internautes à des fins d’identification de comportements délinquants. Or, jusqu’à présent, cette tâche était réservée à la police judiciaire.

Cependant, les nouvelles demandes déposées par les sociétés de droit d’auteurs ne comprenaient pas le mécanisme des messages d’avertissement ; le Conseil d’Etat partageant l’analyse de la CNIL sur la nécessité d’une procédure judiciaire pour rapprocher l’adresse IP avec le nom du titulaire de l’abonnement Internet.

Ce point, bien que légalement justifié, peut apparaître regrettable si l’on prend en compte les recommandations de la mission Olivennes -rapport commandé par le Ministère de la culture pour notamment trouver des solutions permettant de lutter contre le téléchargement illégal de masse-.

En effet, un des axes de la mission consiste en une sensibilisation des internautes par l’envoi de messages d’avertissement. Conscient qu’une modification législative serait nécessaire pour permettre l’envoi de tels messages, ce rapport préconise la constitution d’une autorité administrative indépendante. Celle-ci « aurait pour mission d’avertir, après « plainte » des ayants droits, les internautes contrevenants et, le cas échéant, de les sanctionner elle-même - ou de transmettre le dossier au juge compétent pour qu’il décide de la sanction appropriée ».

Il s’agirait en somme du même mécanisme d’avertissement que la CNIL a refusé, la différence résidant dans le fait que les sociétés de droit d’auteur, au lieu de s’adresser aux fournisseurs d’accès, s’adresserait à cette autorité indépendante.

Cependant, il faut tout de même rappeler qu’un tel mécanisme d’avertissement est déjà effectif en France. En effet, la CNIL a autorisé le Syndicat des éditeurs de logiciel de loisir (SELL) à détecter les adresses IP des internautes contrevenants et à leur envoyer un message d’avertissement. Cette décision en date du 24 mars 2005, et donc bien antérieure à la décision de refus opposée aux sociétés de droit d’auteur, s’explique par le fait que les adresses IP n’étaient pas rapprochées avec l’identité des abonnés. En effet, beaucoup de réseau Peer to Peer intègrent souvent une messagerie instantanée. Le SELL a donc utilisé ce moyen pour sensibiliser les internautes.

S.P pour la rédaction de legalbiznext



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