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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Propriété Littéraire et Artistique


Les éditeurs de logiciels exclus du reversement de la taxe pour rémunération de copie privée (Actu.)

Publication : mercredi 8 janvier 2003.
 

Le Conseil d’Etat vient de l’affirmer sans ambiguïté dans un arrêt en date du 25 novembre 2002, la rémunération pour copie privée ne peut pas s’appliquer à la reproduction de logiciels de loisirs.
"Les auteurs de logiciels de loisirs ne peuvent être regardés comme des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération mentionnés à l’article L. 311 1-5 du CPI". L’absence de représentants des auteurs de logiciels de loisirs ne pouvait donc pas entacher d’irrégularités la décision du 4 janvier 2001 de la commission dite Brun-Buisson qui a notamment rendu éligible la rémunération pour copie privée des CD-ROM.
Dans le cadre de la demande en annulation de cette décision, du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, du Syndicat de l’industrie des technologies de l’information et du Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques et autres,
Le Conseil d’Etat en a profité pour confirmer les modalités de calcul de la rémunération fixées par la commission. Il a aussi estimé que celle-ci n’avait pas outrepassé ses pouvoirs en substituant un système de non-paiement de la rémunération, par ceux qui acquièrent des supports vierges pour leurs besoins, au mécanisme de remboursement après paiement prévu par l’article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
A l’argument de la prise en compte par la commission de la nature de l’oeuvre copiée sans se limiter à la durée d’enregistrement, le Conseil d’Etat a rappelé que ce critère n’avait pas été prévu par le code.

Pour certains, le Conseil ne fait que rappeler l’esprit et la lettre de l’article L. 122-5 du CPI qui exclut le logiciel du champ de l’exception pour copie privée, mais il ne faut pas oublier le contexte de la création de cette taxe, c’est-à-dire l’augmentation phénoménale de la copie illicite via un ordinateur sur des supports vierges. Or, les auteurs de logiciels sont les premières victimes de cet engouement pirate relayé à grand renfort de médias et pointant l’Internet, et notamment les réseaux d’échange de fichiers (Peer to Peer) comme un nid de malfrats en herbe.
En effet, sous couvert du droit à la copie de sauvegarde (droit qui, rappelons-le, est le pendant du droit de copie privée du droit d’auteur classique pour le droit des logiciels), certains individus peu scrupuleux ont créé de véritables réseaux de trafic de logiciels piratés.
Une décision qui va certainement faire beaucoup parler d’elle et qui peut-être n’est pas de si bon aloi au vu de la crise que traverse l’industrie du jeu vidéo dans notre pays.
Car, ce que réclamait le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le Syndicat de l’industrie des technologies de l’information et celui des industries de matériels audiovisuels électroniques c’était que soit enfin pris en compte le potentiel créatif de leurs équipes et qu’ainsi ils puissent bénéficier des aides à la création.

Source :
Legalis.net



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