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En l’espèce, le « Journal du Dimanche », propriété de la société Sogide, avait reproduit une photographie prise sur le tournage du film « En cas de malheur » sans autorisation ni mention du nom de son auteur.
Les héritiers du photographe auxquels les droits d’auteur ont été dévolus ont donc assigné ladite société en responsabilité pour contrefaçon devant le tribunal de grande instance.
Celui-ci, dans sa décision du 6 janvier 2005, a considéré que la société Sogide était responsable. Pour le tribunal, et contrairement à ce qu’affirmait la société, la qualité de propriétaire suffisait à caractériser sa responsabilité. Ainsi, la société Sogide « était propriétaire du journal et ne pouvait arguer de ce qu’elle avait confié son magazine en location-gérance à une autre société pour échapper à sa responsabilité ».
La cour de cassation, saisie à son tour de l’affaire, ne partage pas cette analyse. De ce fait, elle a censuré la décision du tribunal au visa de l’article 44 de la loi de 1881 relative à la liberté de la presse.
Il faut rappeler que cet article dispose que les propriétaires des journaux sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des personnes désignées, par d’autres disposition de la même loi, comme étant responsables des crimes et délits commis par voie de presse.
La loi de 1881 institue en effet un mécanisme de « responsabilité en cascade ». En cas d’infraction, ce système permet de ne pas laisser celle-ci impunie. Pour ce faire, plusieurs personnes sont hiérarchiquement désignées comme étant responsables. Lorsque le responsable du niveau supérieur fait défaut, la responsabilité pèse alors sur la personne se situant à l’échelon inférieur.
En somme, les ayants droits fondaient leur action sur une responsabilité de droit de la société propriétaire du journal, indépendamment d’une participation active de celle-ci à la commission de l’acte de contrefaçon.
Or, pour la cour de cassation, cette responsabilité de droit ne peut concerner que les infractions visées par la loi du 29 juillet 1881. La cour de cassation considère en effet qu’« en statuant ainsi quand les faits de contrefaçon n’entrant pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux crimes et délits commis par voie de presse, la responsabilité du propriétaire du journal ne pouvait être recherchée, en ce qui les concerne, en raison de cette seule qualité, le tribunal d’instance a violé par fausse application le texte susvisé ».
En somme, la contrefaçon n’entrant pas dans le champ de la Loi de 1881, la responsabilité du propriétaire ne pouvait être recherchée sur ce fondement.
S.P pour la rédaction de Legalbiznext