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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Généralités


Les créations de salariés : l’imbroglio de la cession des droits patrimoniaux, par Ryane MERALLI, Avocate (analyse)

Publication : jeudi 10 mars 2005.
 


Salarier un créatif, qu’il soit dessinateur pour la publicité ou concepteur de meuble, cela suffit-il, pour que les créations en cause appartiennent à l’entreprise ?

La réponse est négative. Pourtant logiquement, les droits attachés à l’oeuvre devraient appartenir à l’employeur puisque le salarié a été engagé dans le but de créer ces oeuvres, et ce, pour le compte et à l’initiative de l’employeur. En réalité, il faut tenir compte de l’article L 111.1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose :"l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’alinéa 1er."

Ainsi, la conclusion d’un contrat de travail n’a pas pour effet de transmettre automatiquement les droits sur les oeuvres à l’employeur, comme c’est le cas dans les pays du copyright (sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une oeuvre collective). Le salarié conserve donc les droits sur ses créations. Cette conception peut paraître étrange dans la mesure où la mission même du salarié, rémunéré, est de créer des oeuvres pour le compte de l’employeur qui, de surcroît, prend les risques d’investir dans le développement de produits (1).

A ce stade, il faut mettre de coté le cas des journalistes qui ont justement un régime dérogatoire du droit commun (article L761-9 Code du travail, article 7 de la Convention Collective des journalistes et articles L 121-8 du code de la propriété intellectuelle), l’entreprise de presse ayant l’obligation d’obtenir le consentement express de l’auteur pour toute nouvelle utilisation des articles sur un support différent (2).

Pour revenir aux autres salariés, on peut citer le cas d’un créatif qui avait été engagé pour dessiner et créer des modèles de sacs à main. Alors même qu’il était au service de son employeur à mi-temps, il a commercialisé des modèles identiques à ceux qu’il avait créés pour son employeur. Attaqué pour contrefaçon, il s’est défendu en prétendant qu’il disposait des droits patrimoniaux sur les modèles conformément à l’article L 111.1 du code de la propriété intellectuelle, et qu’en aucun cas, il ne les avait cédés à son employeur. Ce dernier répliqua en invoquant l’existence d’un contrat de travail lui conférant automatiquement les droits sur les modèles conçus.

La Cour de Cassation, saisie de la question, a donné raison au salarié, en précisant que toutes les cessions ou autorisations de reproduction des oeuvres devaient résulter d’un écrit et non de simples présomptions. L’existence d’un contrat de travail est ainsi sans influence sur la cession des droits (3). Dans le cadre du contrat de travail, seul le support matériel de l’oeuvre reste la propriété de l’employeur.

Les condamnations aussi peuvent être importantes pour les employeurs qui n’auraient pas pris la précaution d’obtenir la cession des droits sur les oeuvres créées par leurs salariés, comme le prouve cet autre arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 février 2000 (4). Un photographe a travaillé pour une maison de disque pendant quatre ans, il était chargé des photographies d’artistes destinées aux affiches et aux couvertures des disques. Après son départ, l’employeur a reproduit certaines des photographies du salarié sans son autorisation. Débouté de sa demande de dommages et intérêts en première instance, le salarié a fait appel du jugement. La Cour d’Appel a alors condamné l’employeur pour contrefaçon et accordé au salarié une indemnité d’un montant de 100.000 francs (15.245 euros).
Ces décisions font toucher du doigt les obligations de l’employeur, qui doit donc se conformer aux dispositions de l’article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle ; les droits patrimoniaux doivent être cédés à l’employeur de façon expresse.

Face à l’absence de cession implicite, il est tentant de prévoir une clause dans le contrat de travail qui aurait pour objet la cession de tous les droits sur les oeuvres créés par le salarié. Or, cette solution est, elle aussi à écarter, en raison d’un autre article du même code de la propriété intellectuelle qui prohibe " la cession globale d’oeuvres futures " (article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle).

Quelle solution faut-il proposer à l’employeur ?

La première solution consiste à rédiger un contrat de cession à chaque fois qu’une oeuvre est créée par le salarié mais cette solution n’est pas forcément adaptée aux entreprises dont les salariés créent un grand nombre d’oeuvres. Par ailleurs, la gestion des actes de cession au jour le jour est un casse tête administratif.

La seconde solution provient d’un arrêt isolé émanant de la Cour d’Appel de Lyon du 28 novembre 1991 qui a jugé valable une cession d’oeuvres futures incluse dans un contrat de travail : "la prévision d’une cession automatique des droits de propriété littéraire et artistique au fur et à mesure de la production d’éventuels travaux n’est pas constitutive de la cession globale d’oeuvres futures prohibées". Aux termes de cette jurisprudence, qui n’a jamais été soumise à la Cour de Cassation, serait autorisée la clause prévoyant une cession automatique des oeuvres qui seront créées par le salarié au cours de l’exécution du contrat de travail.

Cette solution est néanmoins risquée et il n’est pas certain que la Cour de Cassation admette un jour cette pratique surtout si, en contrepartie, aucune rémunération n’est versée au salarié conformément à l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle.

Une transposition de la législation sur le brevet ?

La solution pourrait éventuellement venir du législateur. En effet, en matière de brevets, le législateur avait accordé à l’employeur la titularité des droits sur les brevets lorsque l’invention avait été réalisée dans le cadre de la mission du salarié (article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle (5)), ce dernier bénéficiant par ailleurs d’une rémunération supplémentaire à ce titre.

Il semblerait donc opportun de transposer cette disposition, ou bien celle applicable aux logiciels, aux créations de salariés afin de sécuriser juridiquement les relations entre créateurs salariés et chefs d’entreprise et d’uniformiser le régime des inventions et des créations de salariés. Ainsi la conclusion d’un contrat de travail transférerait la titularité des droits patrimoniaux des oeuvres créées à l’employeur. Cette solution aurait pour mérite de répondre à une véritable logique économique et permettrait de concilier le droit du travail et de la propriété intellectuelle.

Ou conformément aux conclusions du rapport HADAS-LEBEL (6) et à celles du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (7), il serait être opportun que le législateur lève l’interdiction de la cession globale d’oeuvres futures en faveur des créateurs salariés, en sauvegardant néanmoins leurs intérêts par, notamment, la mise en oeuvre d’accords de branches ou d’entreprise.

Ryane MERALLI, Avocate

[Email]

Notes

1. Pour les agents publics, l’administration serait investie des droits d’auteur lorsque l’oeuvre est réalisée dans le cadre des fonctions et avec les moyens du service (Avis du Conseil d’Etat n° 309-721 du 21 novembre 1972 OFRATEME)

2. Civ 1ère, 21 octobre 1997, société Edinter, Légipresse 1998, n° 148, III, 2

3. Crim 11 avril 1975, JCP 1976, II, 18348, à propos d’oeuvres des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.

4. CA PARIS, 18 février 2000, RIDA 2000, p. 292

5 " Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l’employeur (...) ’’.

6. Rapport au Ministre de la Culture et de la Communication du 1er décembre 2002.

7 . Synthèse des travaux de la Commission sur les droits des auteurs salariés de droit privé du 20 décembre 2001.



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