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La loi de Confiance pour l’Economie Numérique (1) a modifié de façon considérable le rôle que peuvent jouer les Collectivités Territoriales en matière de réseau de télécommunication.
Certes, jusqu’à cette date, leur compétence en matière de télécommunication n’était pas inexistante, dans la mesure où le Code Général des Collectivités Territoriales leur permettait de créer des réseaux mis à disposition d’opérateurs de télécommunication. Il leur était possible de devenir opérateur d’opérateurs.
Toutefois, le Conseil d’Etat avait interprété restrictivement l’article L.1511-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, et les Collectivités Territoriales se voyaient ainsi interdire toute possibilité de fournir des prestations de services à l’utilisateur final.
C’est dans ce contexte que l’article 50 de la loi nouvelle modifie considérablement la situation, dans le sens de l’élargissement de l’intervention des Collectivités.
I/ Réseaux et infrastructures
Le nouvel article 50 de la loi précité prévoit en effet que : "les Collectivités Territoriales et leurs groupements peuvent établir et exploiter sur leur Territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunication, ainsi qu’acquérir des droits d’usages ou acheter des infrastructures ou réseaux existants."
Ces réseaux peuvent être mis à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.
Doivent être respectés les principes d’égalité et de libre concurrence.
Ces interventions doivent être effectuées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
La procédure à respecter est alors la suivante :
La publication du projet dans un journal d’annonces légales ;
- Sa transmission à l’Autorité de Régulation des Télécoms (ART) ;
- Le respect d’un délai de procédure de deux mois minimum à partir de la publication.
II/ Services aux utilisateurs finaux
De même, des services de télécommunication peuvent être fournis directement par les Collectivités Territoriales et leurs groupements aux utilisateurs finaux, après avoir constaté l’insuffisance d’une initiative privée propre à satisfaire les besoins des utilisateurs.
Toutefois, une procédure préalable d’appel d’offres doit être réalisée. Cet appel d’offres doit viser à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs en matière de service de télécommunications.
Le caractère infructueux de l’appel d’offres suffira à constater l’insuffisance d’initiative privée.
Ces dispositions ont pour objet de permettre la couverture plus large du Territoire Français pour les services numériques. Ainsi, des Territoires qui sont estimés comme non rentables par des opérateurs privés devraient pouvoir, grâce au rôle des Collectivités Territoriales, bénéficier des mêmes infrastructures et services.
III/ Le régime applicable à la Collectivité, opérateur de télécommunication
La Collectivité Territoriale qui exercera ainsi l’activité d’opérateur de télécommunication est alors soumise aux droits et obligations propres à cette activité.
Toutefois, une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de télécommunication et être chargée de l’octroi du droit de passage destiné à permettre l’établissement de réseaux de télécommunication ouverts au Public. Il sera alors nécessaire de distinguer les personnes morales, ou de prévoir une délégation.
De même, une comptabilité distincte devra concerner l’activité spécifique d’opérateur de télécommunication.
Les différends relatifs aux tarifs proposés aux utilisateurs seront soumis à l’Autorité de Régulation des Télécoms, comme pour les opérateurs privés.
Les infrastructures ainsi créées par les Collectivités sur des secteurs jugés non rentables pourront alors être mis à disposition des opérateurs privés ou publics à un prix inférieur au coût de revient.
Toutefois, des critères de transparence doivent être respectés. L’attribution des réseaux doit alors être réalisée de façon non discriminatoire, compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un marché public.
Différents montages contractuels deviennent possibles pour les Collectivités Territoriales. Dans le contexte que représente l’enjeu de l’accès au haut débit, les zones à faible potentiel économique ou de tradition rurale peuvent connaître de nouveaux développements.
Les schémas contractuels sont multiples (recours au contrat de régie, à la concession de service public, au marché public, au nouveau contrat de partenariat tel qu’issu de l’Ordonnance du 17 juin 2004), et devraient permettre aux Collectivités de choisir leur schéma de mise en oeuvre de leur projet de réseau de télécommunication le plus propice au développement du marché.
Par exemple, l’article 14 de l’Ordonnance précitée indique que "les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenue, une mission globale relative au financement d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, à la construction ou à la transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, à d’autres prestations de service concourant à l’exercice par la personne publique de la mission de service public dont elle est chargée".
En conclusion, confié à un tiers ou exploité directement par la Collectivité, il apparaît qu’il n’existe plus aujourd’hui d’obstacle juridique à la réduction de la fracture numérique, en terme d’équipements des réseaux, mais surtout en terme de services aux utilisateurs...
(1) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 "pour la Confiance dans l’Economie Numérique", JO 22 juin 2004