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La loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 (1) et la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (2) ont modifié l’article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle relatifs à la compétence des Tribunaux en matière de droits d’auteur.
Quel Tribunal est donc aujourd’hui compétent en la matière ? La loi n’étant pas applicable en l’absence de décret, la Jurisprudence adopte une position pragmatique et considère que seul le Tribunal de Commerce est aujourd’hui compétent.
Tout d’abord, il est important de souligner que la loi du 29 octobre 2007 n’a pas modifié le 1er alinéa de l’article L. 311-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui restait rédigé de la manière suivante :
« Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun ».
Mais a ajouté un alinéa selon lequel :
« Les Tribunaux de Grande Instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. »
Cela a créé la plus grande confusion au sein des Tribunaux et des Avocats qui ne savaient plus devant quel Tribunal assigner, puisque l’incompétence des Tribunaux de Commerce était de plus en plus invoquée.
En effet, selon l’alinéa 1 de cet article, la compétence des Tribunaux suit les règles de droit commun. Un litige entre deux sociétés, serait alors traité par le Tribunal de Commerce.
Alors que, selon l’alinéa 4, les Tribunaux de Grande Instance seraient compétents.
La première décision connue en la matière est celle du Tribunal de Commerce de Lille, deux mois après la promulgation de la loi précitée.
Le Tribunal de Commerce de Lille, par décision du 20 décembre 2007 (3), s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance en considérant que l’article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle conférait désormais une compétence exclusive d’ordre public aux Tribunaux de Grande Instance.
Les justiciables ont donc tout naturellement commencé à assigner devant les Tribunaux de Grande Instance...
Cependant, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (4) a rendu une décision en date du 28 février 2008 par laquelle il s’est déclaré incompétent, au profit du Tribunal de Commerce, dans une affaire de droits d’auteur.
Pour le Tribunal, si les dispositions de la loi d’octobre 2007 sont d’application immédiate, il n’en demeure pas moins que le nouvel article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit de donner compétence exclusive à « des » Tribunaux de Grande Instance qui seront spécialement désignés par voie réglementaire.
Le Tribunal conclut donc que dans ces conditions, dans l’attente de la désignation desdits Tribunaux, il y avait lieu de faire droit à l’exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce.
Dans le même sens, le Tribunal de Commerce de Paris s’est déclaré compétent pour connaître des litiges en matière de droits d’auteur par jugement du 3 juillet 2008 (5).
La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ensuite venue modifiée l’alinéa 1 de l’article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle :
Alinéa 1 : « Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun ».
Alinéa 4 : « Les Tribunaux de Grande Instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. » (alinéa inchangé)
Monsieur le Professeur Christophe CARON s’est alors « réjoui de la sécurité juridique résultant de la promulgation de cette loi » (6). Il en concluait que « ce sont maintenant les Tribunaux de Grande Instance spécialisés qui peuvent seuls connaître de tous les litiges de droit d’auteur qui relèvent de l’ordre judiciaire et que les Tribunaux de Commerce ne peuvent plus jamais connaître de telles actions ». Pour le Professeur CARON, « il s’agit d’une loi interprétative dont les effets rétroagissent dans le temps. »
Or, l’alinéa 4 de l’article L. 331-1 indique bien que « les Tribunaux de Grande Instance ... sont déterminés par voie réglementaire ».
A ce jour, aucun décret n’est intervenu.
Bien qu’il apparaisse certain que dès que le décret interviendra, seuls les Tribunaux de Grande Instance désignés seront compétents en matière de droit d’auteur, aujourd’hui, nous sommes en présence d’une loi inapplicable.
On peut d’ailleurs considérer que « les Tribunaux de Grande Instance » de l’alinéa 1 sont définis à l’alinéa 4 comme ceux qui seront désignés par décret.
C’est bien ce qu’a considéré le Tribunal de Commerce de Paris dans une décision du 23 octobre 2008 (7).
Pour le Tribunal de Commerce de Paris :
« En ce qui concerne la loi du 4 août 2008, il résulte des principes généraux du droit que l’entrée en vigueur des lois dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ;
L’article 135 de cette loi a précisé que les TGI étaient exclusivement compétents en matière de droit d’auteur ;
Ce même texte a précisé que les TGI compétents seraient désignés par décret ;
Un décret d’application désignant les TGI qui seront compétents pour statuer sur les problèmes de propriété intellectuelle doit cependant être pris par le gouvernement ;
A la date des écritures ce décret n’a pas encore été pris ;
En l’état le Tribunal se déclarera compétent dans le cadre d’une bonne administration de la justice »
Cette décision est pragmatique et cohérente.
Décider le contraire mettrait le justiciable dans une situation inconfortable sans compter que le Tribunal de Grande Instance saisi ne ferait peut-être pas partie de la liste des Tribunaux compétents selon le décret à intervenir !
Par conséquent, en l’absence de décret, il apparaît que le Tribunal de Commerce est toujours compétent en matière de droits d’auteur.
Vanessa BOUCHARA
Avocat à la Cour - Spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle
(1) Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007
(2) LOI n°2008-776 du 4 août 2008
(3) Tribunal de Commerce de Lille, 20 décembre 2007, SAS Sadas c. SASU Castorama
(4) Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 28 février 2008, CRECI MANAGEMENT c. ANIMAE CONSEIL
(5) Tribunal de Commerce de Paris, 3 juillet 2008, Mr. GAS - Société GAS BIJOUX c. H&M HENNES & MAURITZ
(6) Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 36, 4 Septembre 2008 : La propriété intellectuelle dans la loi de modernisation de l’économie
(7) Tribunal de Commerce de Paris, 23 octobre 2008, KENZO c. EMS SHOE STORE - DC COMPANY